834 ou 835, 24 octobre. — Doué-la-Fontaine.
Pépin Ier confirme le diplôme de l'empereur Louis le Pieux concédant aux moines de Saint-Mesmin, près d'Orléans, un emplacement ou « areas » à usage d'entrepôt dans le port de Saint-Mesme en Herbauge sur la rivière du Tenu, et exemptant les envoyés de l'abbaye de toutes redevances à l'aller et au retour, en vertu de la protection royale.
A. Original perdu.
B. Copie du xviie s., par André Du Chesne, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 41, fol. 181, d'après le Cartulaire de l'abbé Adam du xiiie s., signalé ci-dessous en C.
C. Copie partielle de la fin du xviie s., par Gaignières, Bibliothèque nationale, ms. lat. 5420, fol. 64 v°, « ex cartulario Sti Maximini Miciacensis conscripto 1270 ».
D. Copie partielle du xviiie s., par Dom Verninac, Bibliothèque d'Orléans, ms. 488, fol. 60, d'après le Cartulaire, charte l.
E. Copie partielle de 1764, « envoyée par D. G[erou] religieux de l'abb. de St-Benoict-sur-L[oire], 19 décembre 1764 » à Moreau, Bibliothèque nationale, Collection Moreau, vol. 284, fol. 252, d'après le Cartulaire, charte l.
a. R. Giard, Diplôme inédit de Pépin Ier d'Aquitaine, dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, t. LXII (1901), p. 264-265, édition partielle d'après C et E.
Indiqué : R. Giard, Catalogue, n° 18.
La date de ce diplôme ne peut être établie avec certitude. Le Cartulaire de l'abbé Adam livrait aux copistes des xviie et xviiie siècles une transcription fautive et incomplète de la date.
Dans son édition, M. René Giard a placé ce diplôme en 835 parce que deux autres diplômes ont été donnés dans le même palais de Doué en cette année le 26 octobre et le 1er novembre, notre document étant du 24 octobre. Mais la mention de lieu, qui en aucun cas ne suffirait à elle seule à justifier une opinion, est ici d'autant moins probante que les deux actes de comparaison ont été souscrits par le roi, tandis que le diplôme pour Saint-Mesmin n'a peut-être pas reçu la signature royale, comme en témoigne la formule de corroboration. Et l'on ne voit pas ce qui aurait pu empêcher la cour de Pépin, pendant une absence du roi, d'être à Doué en octobre 834 aussi bien qu'avec le roi en octobre 835.
Nous n'avons qu'un seul élément de date d'année utilisable ; c'est l'indiction. Si elle a été calculée, comme celle du diplôme pour Saint-Hilaire de Poitiers du 24 novembre 835, à partir du 1er ou du 24 septembre, elle appartient à l'année 834 ; si elle a été calculée selon le style du 25 décembre, comme il semble que ce soit devenu la règle dans la chancellerie de Pépin Ier, elle est celle qui convient à 835.
A défaut de tout autre moyen d'information, nous ne devons pas trancher la question, quelles que soient les apparences favorables à 835 : nous datons l'acte du 24 octobre 834 ou 835.
Les passages donnés ci-dessous en petits caractères sont empruntés au diplôme de Louis le Pieux encore inédit, donné le 3 juin 821 à Nimègue, et dont une copie d'André Du Chesne (Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 41, fol. 179) nous a conservé le texte dans son entier.
Pippinus, gratia praeordinante divinae majestatis, Aquitanorum rex. Omnibus episcopis, abbatibus, comitibus, missis, vicedominis, vicariis, villicis seu cunctis fidelibus nostris, praesentibus scilicet et futuris, notum sit quia nos, genitoris nostri auctoritatis praeceptum exsequentes, monachis in monasterio sancti Maximini, quod est prope Aureliam situm, consistentibus locum illum quem eis olim in portu Vitrariae in pago Erbadilico super fluvium Taunuco, ad eorum exonerandas naves sive ad suas quascumque fulciendas necessitates per auctoritatis genitoris nostri praeceptum concessae fuerunt, deinceps nostrae largitatis munere propter divinum amorem per hanc nostram auctoritatem eis confirmanda concessimus, ita dumtaxat ut abhinc praefatum locum, quem juxta consuetudinem terrae areas vocant, cum omni supraposito vel quaecumque ad illum pertinent, absque alicujus impedimento, praesenti et futuro tempore, Deo annuente, habeant. Praecipientes ergo jubemus ut nullus fidelium nostrorum de memorato loco praedictis monachis ullam inquietudinem aut contrarietatem deinceps facere praesumat aut calumpniam generare aut quicquam subtrahere aut aliquam molestiam illis inferre, sed liceat eis, veluti in confirmationis genitoris nostri praecepto, eundem locum ad proprias necessitates consulendas quiete et libere eis habere et tenere nostris et futuris, Deo disponente, temporibus ; et nullus comes aut missus aut judex aut villicus aut quilibet publica potestate praeditus nullum censum ab eis requirat, sed liceat illorum hominibus et missis, sive de sali sive de qualicumque causa, secure eorum necessitates procurare atque sub genitoris nostri et nostra plenissima tuitione ac defensione, sive in veniendo sive in redeundo sive ibidem consistendo, absque ullo teloneo aut aliqua publica functione vel alicujus impedimento ire et redire atque consistere in omnibus per hanc nostram auctoritatem valeant. Et ut haec nostra auctoritas certius credatur et a fidelibus, Deo annuente, nostris et futuris temporibus, melius conservetur, de annulo nostro subter eam jussimus adsignari.
Datum IX kalendas novembris, indictione XIII, anno, Christo propitio, imperii Pipini serenissimi augusti regis nostri. Actum Theouado palatio nostro. In Dei nomine, feliciter. Amen.