838, 27 février. — Monastère de Saint-Hilaire.

Pépin Ier, à la requête de Dodo, évêque désigné d'Angers, restitue à ce prélat et à ses successeurs les nones et les dîmes dues à l'église de Saint-Maurice sur toutes les redevances et récoltes, à l'exception des fournitures militaires, et perçues indûment à leur profit par les bénéficiers dans les domaines de cette église qu'ils tenaient du roi.

Référence : Léon Levillain et Maurice Prou (éd.), Recueil des actes de Pépin Ier et de Pépin II rois d'Aquitaine (814-848), Paris, 1926, no27.

A. Original perdu.

B. Copie du xviiie s., par Dom Housseau, sous le titre « Exemplar praecepti Pippini regis de firma restitutione nonarum et decimarum Sti Mauricii, sub Dodone episcopo », Bibliothèque nationale, Collection d'Anjou et de Touraine, vol. I, fol. 42, « extrait sur l'original qui se trouve dans les archives du chapitre d'Angers au registre cotté AB des privilèges, fol. 9, 13. fenestre. »

C. Copie du xviie ou du xviiie s., sous le titre : « Praeceptum Pippini regis de firma restitutione nonarum et decimarum Sti Mauricii, sub Dodone episcopo », Collection de M. le chanoine Urseau, à Angers, d'après A en mauvais état.

D. Copie de la première moitié du xviie s., par Guy Arthaud, archidiacre de l'église d'Angers, sous le même titre que B, Bibliothèque d'Angers, ms. 690 (anc. 624, t. I), fol. 214, d'après le Cartulaire violet de l'église d'Angers, fol. 71, avec la référence au Cartulaire noir : « fol. 6, v° cart. eccl. And. »

E. Copie de la première moitié du xviie s., pour Guy Arthaud, sous le même titre que B, Bibliothèque d'Angers, ms. 705 (anc. 635), 4e liasse, fol. 1, d'après D.

F. Copie du xviiie s., Bibliothèque nationale, Collection Moreau, vol. I, fol. 113, d'après une copie de Dom Housseau, peut-être B.

a. Hauréau, Gallia christiana, t. XIV, instrumenta, col. 144, d'après B.

b. Chanoine Urseau, Cartulaire noir de la cathédrale d'Angers, p. 19, n° vii, d'après BDEF.

Indiqué : Response du chapitre de l'église d'Angers, p. 15.

Indiqué : Inventaire (manuscrit) des chartes de Saint-Maurice de 1734, d'après A sous le même titre que C avec la référence : « 13e fenestre, t. I des Privilèges cotté AB, folio 9 », et d'après le Cartulaire noir, fol. 6 verso, sous le même titre que B, Archives départementales de Maine-et-Loire, G 277, p. 758 (ann. 836) et p. 778, n° vii.

Indiqué : R. Giard, Catalogue, n° 21.

La date de ce diplôme demande examen. La première année de l'indiction est 838 ; la vingt-troisième année de l'empire fait tomber l'avant-dernier jour de février en 836, si l'on calcule les années impériales de la première élévation de Louis le Pieux à l'empire le 11 septembre 813 ou de la mort de Charlemagne le 28 janvier 814 ; elle le met en 837, si l'on prend pour point de départ du compte le lendemain du jour où Louis le Pieux fut proclamé empereur pour la seconde fois le 27 février 814. L'année du règne de Pépin Ier conduit à 836. Il y a discordance entre l'indiction et les données touchant l'empire et le règne : en présence de la concordance possible des années impériales et des années royales, on peut être tenté de donner la préférence à ces éléments de la date. Mais, en 836, l'indiction est XIIII ; une erreur de deux années dans la chancellerie est une hypothèse peu vraisemblable, et l'original donnait sûrement « indictione prima », comme le portent les copies qui en dérivent, ou « I » comme dans la copie dérivée du Cartulaire. Nous ne pouvons pas proposer une correction acceptable de ce côté. Il est moins invraisemblable d'admettre une erreur de transcription de XXIII pour XXIIII et de XXII pour XXIII. Or, nous savons, par deux autres exemples, que les diplômes des premiers mois de 838 (à dater du 25 décembre 837) étaient datés de cette façon que la vingt-quatrième année de l'empire et la vingt-troisième année du règne se trouvaient accolées en synchronisme à la première année de l'indiction. L'année 838 paraît donc préférable. Cette date nous paraît confirmée par cette remarque : le 25 décembre 837, l'église d'Angers était sans titulaire, comme il semble, et Dodo était chancelier ; dans notre diplôme Dodo est toujours chancelier, mais il est déjà l'évêque désigné pour aller occuper le siège de Saint-Maurice d'Angers. Est-ce commettre une hypothèse inacceptable que de supposer ceci ? Dodo aura voulu, par une sorte de coquetterie, que le dernier acte de ses fonctions de chancellerie fût accompli à l'occasion du premier diplôme qu'il requérait en sa qualité de futur prélat d'Angers, « praedictae urbis futurus antistes ». Au mois de mars, son successeur occupait sa charge dans la chancellerie royale.

Nous datons ce précepte royal du 27 février 838.

Un passage de cet acte doit être expliqué ; c'est celui où le roi dit : « Injungimus ut, de universis rebus quae sub nomine sancti Mauricii titulantur a vobis beneficialiter consecutis, tam ex actionibus eorum beneficiorum quam ex conlaboribus, excepto ostirensi, supra taxatae casae Dei rectori suisque successoribus nullus abhinc postea vestrum retinere nonam et decimam praesumat ». Le dernier éditeur ayant préféré la leçon « ex collatoribus » à « ex conlaboribus », ce passage a arrêté M. l'abbé Lesne qui, ne lui trouvant pas un sens satisfaisant, a proposé de corriger « collatoribus » en « collationibus » et d'opposer ainsi les « collationes », les contributions volontaires, aux « actiones », aux impôts. C'était ingénieux. Mais notre texte portait dans A, sans contestation possible, « ex conlaboribus », et le sens n'est pas douteux. « Conlabor » est le synonyme de « conlaboratio » et de « conlaboratus » et désigne les produits de la terre en général. Il s'agit donc de récoltes que notre diplôme soumet à la dîme et à la none comme les « actiones » au profit de l'église d'Angers ; et les dîmes qui en proviennent sont ce que nos pères appelaient les « grosses, menues et vertes dîmes ».

Que signifie alors « excepto ostirensi » ? Le sens qui paraît au premier abord le plus séduisant est celui d'« excepto hostilensi conlabore » : le roi exempte de la dîme une partie de la récolte destinée à l'armée ; et l'on songe tout de suite à la réquisition qui sous le nom de fodrum était levée pendant la période carolingienne pour la nourriture de l'armée, tant des hommes que des chevaux. Mais voici un texte du milieu du ixe s. qui semble bien indiquer qu'il faut entendre « excepto hostilensi actione » et comprendre que le roi exempte de la dîme les bœufs et tout ce qui sert à la construction des chariots : il s'assure ainsi les transports militaires. Il faut citer ici ce texte, parce qu'il éclaire de son commentaire tout le passage de notre diplôme : « Super quibus has nostre auctoritatis litteras fieri decrevimus, per quas statuentes omnibus, qui in presenti tempore aut futuris temporibus ex memorato matris aecclesiȩ rebus beneficia adsecuti sunt aut adsequi potuerint, precipimus ut de omnibus conlaborationibus terre, tam feni quam et annone omnium generum, tam de sua dominica quam et de vasallorum suorum, de vinericiis quoque et perdonato, de pastionibus et pascuariis, de erbaticis et pullis, de piscationibus et pastionaticis, id est de glandaticis, de melle et conlaborationibus quȩ in ortis fiunt, de nutriminibus animalium et caseis, qui fiunt de vacariciis dominicatis, ac de omnibus redibitionibus, que ab hominibus memorate matris aecclesiȩ recipiuntur, excepto hostilense, id est de bobus et conjecto ad carros construendos : de his autem omnibus precipimus ut censum legitimum et nonas et decimas, annis singulis, partibus prescripte matris aecclesiȩ absque ulla marricione vel dilatione reddere aut absque minoratione pleniter persolvere faciant ».


Pippinus, ordinante divinae majestatis gratia Aquitanorum rex. Si justis fidelium nostrorum petitionibus quas nostris patefecerint auribus libenter annuimus easque ad effectum usque perducere satagimus, hoc procul dubio ad mercedis nostrae augmentum regnique stabilitatem pertinere non diffidimus. Idcirco notum sit omnibus, comitibus, vassis nostris, vicecomitibus, vicariis, centenariis cunctisque ex sancti ac praecipui martiris Mauricii Andecavensis rebus beneficia possidentibus, quia quidam fidelium nostrorum, Dodo, praedictae urbis futurus antistes, intimavit celsitudini nostrae quod res praememoratae ecclesiae juri pertinentes suisque praedecessoribus olim concessae a quorundam fidelium nostrorum abstrahi videantur inlicita praesumptione, videlicet nonae et decimae, quae ecclesiae suae, sancti scilicet Mauricii martiris egregii, debitae sunt obvenire, quadam vestra retineantur infestatione. Idcirco per hos admonitionis atque restaurationis apices obnixe sancimus atque universis ex praedictis praescripti sancti Mauricii rebus beneficium habentibus generaliter sub verbi nostri mancipatione omnimodis injungimus ut, de universis rebus quae sub nomine sancti Mauricii titulantur a vobis beneficialiter consecutis, tam ex actionibus eorum beneficiorum quam ex conlaboribus, excepto ostirensi, supra taxatae casae Dei rectori suisque successoribus nullus abhinc post se vestrum retinere nonam et decimam praesumat, quatinus ad suprascripti sancti Mauricii dignitatem necnon et sibi ministrantium usus proficiant ad augmentum, ut super hoc et dignam a Deo recipere mereamur gratiam et metuendum a nobis summopere amputetur periculum. Unde et praesentem auctoritatem fieri decernentes, denuo confirmantes atque sancientes, jubemus ut is restaurationis celsitudinis nostrae titulus in nullo modo a vobis praesummatur violari, sed, ut praemissum est, modis omnibus non abnegetur impleri. Et ut haec praeceptionis immo et confirmationis nostrae auctoritas firmior habeatur et a cunctis sanctae Dei ecclesiae fidelibus nostrisque melius credatur et per cuncta annorum curricula diligentius conservetur, anuli nostri impressione subter eam jussimus sigillari.

Signum (Monogramma) Pippini gloriosissimi regis.

Isaac clericus ad vicem Dodonis recognovit. (Locus sigilli).

Data III kal. martii, indictione prima, anno, Xpisto propicio, XXIII regnante domno Hludovico serenissimo augusto et XXII regni nostri. Actum sancti Hilarii monasterio. In Dei nomine, feliciter. Amen.


Localisation de l'acte

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