817, après juillet – 834, février.

Pépin Ier, à la requête de Jonas, évêque de Nevers, confirme le diplôme de Charlemagne qui suppléait aux chartes perdues de l'église de Nevers et qui restituait à cette église les domaines et prieurés distraits de son temporel au profit du fisc, prend l'église avec toutes ses dépendances sous sa protection, lui accorde l'immunité et renonce en sa faveur aux droits du fisc.

Référence : Léon Levillain et Maurice Prou (éd.), Recueil des actes de Pépin Ier et de Pépin II rois d'Aquitaine (814-848), Paris, 1926, no20.

Diplôme perdu, mentionné dans un diplôme du 12 janvier 841 fait à Bourges par lequel Charles le Chauve, à la requête de l'évêque Herimannus, renouvelle les privilèges accordés à l'église de Nevers, à la prière des évêques Hieronymus et Jonas, par Charlemagne, Louis le Pieux et Pépin Ier.

A. Original du diplôme de Charles le Chauve perdu.

B. Copie de fin septembre 1710, par Baluze, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 74, fol. 320, « ex chartulario ecclesiae Nivernensis, fol. 4 et 23 v° », d'après la carta Ia du Cartulaire du xiiie siècle, avec des variantes empruntées à la carta XXX.

C. Copie du xviie s., par André Du Chesne, sous le titre « Generale privilegium », Bibliothèque nationale, Collection Du Chesne, vol. 63, fol. 42, d'après la carta Ia signalée en B.

D. Copie du xviiie s., dans la Gallia christiana, t. XII, instrumenta, col. 297, « ex chartario Nivernensi », d'après la carta Ia signalée en B.

E. Copie du xviiie s., par Fontanieu, dans sa transcription du Liber cartarum Nivernensis ecclesie sancti Cyrici, sous le titre « Generale privilegium », Bibliothèque nationale, ms. fr. nouv. acq. 7819 (anc. portefeuille Fontanieu 521), p. 1, d'après la carta Ia signalée en B.

F. Copie du xviie s. de la date, par Du Chesne sous le titre « Generale privilegium », Bibliothèque nationale, Collection Du Chesne, vol. 63, fol. 22, d'après la carta Ia signalée en B.

G. Copie de l'an 1681, par Dom Mabillon, dans son De re diplomatica, p. 527, « ex chartario Nivernensi », d'après la carta XXX du Cartulaire du xiiie s. interpolée.

H. Copie du xviiie s., par Fontanieu, dans sa transcription du Liber cartarum Nivernensis ecclesie sancti Cyrici, sous le titre « Tertium privilegium de omnibus rebus hujus ecclesie », Bibliothèque nationale, ms. fr. nouv. acq. 7819 (anc. portefeuille Fontanieu 521), p. 247, d'après la carta XXX interpolée signalée en G.

I. Copie du xviie s., de la souscription de chancellerie et de la date, par André Du Chesne, Bibliothèque nationale, Collection Du Chesne, vol. 63, fol. 22 d'après la carta XXX interpolée signalée en G.

J. Copie du xviie s., par Baluze, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 74, fol. 274, « ex chartulario episcopi Nivernensis » d'après la carta II du Cartulaire du xiiie s. interpolée et post-datée, avec des variantes de la carta XXX.

K. Copie de l'an 1710, par Baluze, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 74, fol. 321, « ex chartulario ecclesiae Nivernensis fol. 5 », d'après la carta II interpolée et post-datée signalée en J.

L. Copie du xviie s., par André Du Chesne sous le titre « Sequitur de eodem plenius et de pastoris electione », Bibliothèque nationale, Collection Du Chesne, vol. 63, fol. 22, d'après la carta II interpolée et post-datée signalée en J.

M. Copie du xviiie s., par Fontanieu, dans sa transcription du Liber cartarum Nivernensis ecclesie sancti Cyrici, sous le titre « Sequitur de eodem plenius et de pastoris electione », Bibliothèque nationale, ms. fr. nouv. acq. 7819 (anc. portefeuille Fontanieu 521), p. 17, d'après la carta II interpolée et post-datée signalée en J.

N. Copie du xviiie s., Bibliothèque de Lyon, ms. 197 (anc. 127), fol. 102, d'après le « Cartularium ecclesiae Nivernensis », d'après la carta II interpolée et post-datée signalée en J.

O. Copie partielle du xviiie s., dans la Gallia christiana, t. XII, instrumenta, col. 299, d'après la carta II interpolée et post-datée signalée en J.

a. Gallia christiana. Voir ci-dessus, sous la lettre D.

b. Dom Mabillon, De re diplomatica. Voir ci-dessus, sous la lettre G.

c. Dom Bouquet, Recueil des historiens de la France, t. VIII, p. 428, n° iii, d'après G.

d. Gallia christiana. Voir ci-dessus, sous la lettre O.

e. René de Lespinasse, Cartulaire de Saint-Cyr de Nevers, p. 1 et 5, nos 1 et 2, d'après BJK et EHM.

Indiqué : Cartulaire de Saint-Cyr de Nevers, pour Gaignières, Bibliothèque nationale, ms. lat. 9207, fol. 3.

Indiqué : Bréquigny, Table chronologique, t. I, ann. 841, p. 203, et ann. 843, p. 207.

Indiqué : Böhmer, Regesta Karolorum, nos 1532.

Un diplôme de Pépin Ier est mentionné dans trois documents insérés dans le Cartulaire de l'église de Nevers comme trois diplômes différents de Charles le Chauve. La question est de savoir si nous avons là les mentions de trois actes distincts de Pépin Ier, ou trois mentions d'un même document.

Les trois diplômes de Charles le Chauve, dont nous avons à nous occuper ici, sont : la carta prima du Cartulaire, fol. 4, portant le titre de « Generale privilegium » ; la carta II, au fol. 5, qui avait été inscrite sous le titre « Sequitur de eodem plenius et de pastoris electione » ; la carta XXX, qui se trouvait au folio 23 v° avec le titre « Tertium privilegium de omnibus rebus hujus ecclesie. »

De ces trois actes, deux, le premier et le dernier, portent la même date de jour et d'année, la même donnée topographique de l'« Actum » ; ils ont même objet général ; mais ils diffèrent sur quelques points. La carta prima est un « preceptum auctoritatis sive immunitatis » qui confirme les privilèges de Charlemagne, de Louis le Pieux et de Pépin Ier d'Aquitaine. L'« auctoritas » était destinée, comme celles de ces princes, à remplacer les chartes de l'église qui avaient péri au cours des guerres aquitaniques, et à confirmer à l'église nivernaise les restitutions qui lui avaient été faites par Charlemagne et la possession de tous ses biens. L'« immunitas » comporte la protection royale et l'immunité ; mais déjà l'une de ses clauses jette la défaveur sur l'acte tel qu'il nous est livré : la formule d'immunité a été altérée pour soustraire les chanoines comme tous les autres hommes de l'église aux pouvoirs séculiers en les proclamant « sub defensione ipsius ecclesie ». Il suffit de comparer un texte authentique similaire à celui de notre diplôme pour saisir la gravité de l'altération.

La précaution prise par le faussaire de nommer expressément les chanoines parmi les bénéficiaires de l'immunité rend immédiatement suspecte la clause suivante concernant les actions en justice contre les chanoines : « Si que autem cause adversus supradicte ecclesie fuerint orte canonicos, a proprio distringantur episcopo, nisi forte criminalis fuerint actionis de quibus est ratiocinandum proprio eorum advocato. » D'ordinaire une clause de cette nature ne restreint pas les droits de justice du roi, mais réserve les causes au tribunal de roi. Celle que nous venons de lire a peut-être pris la place de celle qui institue les causes réservées.

Ce premier faux fut jugé insuffisant, car la carta XXX, qui reproduit la carta Ia, est un « preceptum auctoritatis sive electionis vel immunitatis. » Voilà l'interpolation saisie sur le vif, et d'autant mieux que rien ne viendra plus dans tout l'acte nous parler du droit d'élection. Les autres altérations de la carta XXX sont surtout de forme, comme il semble ; elles sont cependant intéressantes pour nous, parce qu'elles permettent d'affirmer que c'est sur cette seconde charte interpolée qu'un faussaire a travaillé pour nous bâtir la carta II, et non sur l'original du diplôme authentique ou sur la carta prima.

Par cette première constatation, il est avéré que la carta II, qui se donne pour un diplôme différent des deux premiers en s'attribuant une date différente (12 janvier 843, au lieu du 12 janvier 841), est un acte faux. Cette fausseté résulte encore de cette constatation, que, dans sa teneur, le document développe précisément le privilège d'élection : en raison des services que l'église de Nevers a rendus au roi dans la guerre victorieuse qu'il a faite, — la mention de ces services fait l'objet d'une première interpolation —, le roi s'interdit et interdit à tous ses successeurs d'instituer un évêque de Nevers qui n'aurait pas été « choisi par les habitants mêmes de ce lieu », c'est-à-dire par le clergé de la cathédrale, par les chanoines.

Mais ce n'est pas là le seul but que le faussaire se proposait d'atteindre. Le roi est encore censé assurer aux hommes de l'église qui ont combattu à ses côtés la possession et l'hérédité de leurs bénéfices, comme il est aussi supposé avoir déjà assuré à l'église le retour des biens ecclésiastiques que les vassaux du domaine royal ont reçus et garderont leur vie durant, moyennant que l'église perçoive le droit d'ensaisinement, les nones et les dîmes, et réserve faite des droits du comte.

Il appartiendra aux historiens de l'église de Nevers ou à l'éditeur des diplômes de Charles le Chauve d'examiner si les quelques autres altérations du texte, qui semblent tendre à effacer l'évêque devant son église, c'est-à-dire en réalité devant son chapitre, ont un intérêt historique ; comme il leur appartiendra de rechercher à quelle époque chacun des trois faussaires a travaillé, si toutefois nos trois faux ne sont pas trois états successifs d'un même faux qui alors aurait été conçu à l'époque où les actes royaux portaient, comme la carta II, la mention du consentement des grands : « placuit nobis una cum consultu fidelium nostrorum... », c'est-à-dire au plus tôt à l'époque des premiers Capétiens.

Pour nous, il nous suffit d'avoir constaté que, des trois documents qui nous occupent ici, pas un n'est authentique, que la carta prima dérive seule d'un diplôme original de Charles le Chauve, et que, par conséquent, il n'y a pas plusieurs mentions distinctes d'un diplôme de Pépin Ier ou des mentions de plusieurs diplômes de ce prince. Nous n'avons qu'un seul acte à enregistrer dans notre recueil.

L'éditeur des diplômes de Charles le Chauve pourra donner une édition à part du diplôme faux de 843, comme l'éditeur du Cartulaire de Nevers aurait dû donner une édition de chacun des trois faux. Le but que nous nous proposons n'étant pas identique aux leurs, nous n'avons donné que le texte de la carta prima en utilisant les copies des deux autres chartes comme de simples copies interpolées du premier. Toutefois, dans le classement de nos sources, nous avons imposé à notre classification, comme base, le groupement des copies selon qu'elles dérivent de la carta prima, de la carta XXX ou de la carta II.

La date, à laquelle le diplôme de Pépin Ier fut expédié, ne peut être précisée avec une exactitude suffisante. Cependant, elle est susceptible de quelque approximation. Nous croyons, en effet, que Pépin Ier n'a pu délivrer de diplômes en son nom qu'après avoir reçu le titre et le pouvoir de roi dans l'assemblée générale d'Aix-la-Chapelle en juillet 817. C'est, du reste, dans cette même assemblée que Louis le Pieux, constituant le royaume d'Aquitaine qu'il lui donnait à gouverner, rattachait à la couronne aquitanique le comté bourguignon de Nevers. Il appert manifestement du diplôme de Charles le Chauve que l'évêque Jonas avait présenté à Pépin Ier la requête de son église : on est porté à penser que cela dut suivre de peu l'événement de 817. Quoi qu'il en soit, Jonas, qui avait succédé à l'évêque Hieronymus mort en 815, apparaît pour la première fois avec son titre épiscopal en 819, et, pour la dernière fois, au concile de Paris en 829 : son successeur immédiat, Gerfredus, figure parmi les signataires de la charte d'Aldricus, métropolitain de Sens, pour l'abbaye sénonaise de Saint-Remy. Ce privilège d'Aldricus, authentique, sous réserve d'interpolations faites à l'aide d'un privilège de l'archevêque Wenilo dont l'original existe encore, fut rendu dans un concile tenu à Worms entre le 30 juin 833 et le 1er mars 834. Notre diplôme ne peut être antérieur à 817, ni postérieur à février 834.

Nous donnons partout e au lieu d'ae avec DEHM qui suivent très certainement en cela le Cartulaire.


In nomine sancte et individue Trinitatis. Karolus, gratia Dei rex. Si igitur congruis et opportunis negotiis fidelium nostrorum cum sacris petitionibus pro commoditate rerum et exaltatione vel stabilitate regni nostri sive efflagitationibus servorum Dei aurem celsitudinis nostre accommodare non differimus et ea que pro utilitate sancte Dei ecclesie sive eorum necessitate nobis indixerint ad effectum usque perducimus, ad honorem regni nostri nobis a Deo collati pertinere non diffidimus ac per hoc divinam majestatem nostris excessibus propitiari manifeste credimus. Quocirca notum sit omnium sancte Dei ecclesie fidelium atque nostrorum, tam presentium quam futurorum, magnitudini qualiter vir venerabilis Herimannus, Nivernensis ecclesie pontifex, celsitudinis nostre adiens clementiam deprecatus est serenitatis nostre potestatem ut preceptum auctoritatis sive immunitatis ei fieri juberemus regali celsitudine corroboratum, sicut suis antecessoribus Hieronymo et Jone pontificibus insignis prosapia nostra fieri decrevit, videlicet avus noster bone memorie invictissimus augustus et equivocus necnon et genitor noster piissimus imperator germanusque Pipinus devotissime fecerunt, per quod res memorate ecclesie firmiter in omnibus mundanis actionibus ac querelis quiete tenere ac defendere legaliter potuissent. Unde et in auctoritatibus predecessorum nostrorum continetur qualiter memorata ecclesia tempore rebellionis expoliata fuisset rebus et mancipiis ac plene nec ad Dei servitium peragendum amminiculari nec clericis ibidem Deo deservientibus subsidia prebere potuissent, ac partim casu, partim incuria sive incendii raptu sive neglegentie cultu, strumenta cartarum per que res vel mancipia eidem sancte Dei ecclesie collata fuerant ea tempestate in eadem perierunt urbe. Pro quo nos sancimus, sicut avus ac genitor noster decreverunt in suis auctoritatibus, ut per hanc nostram firmitatis cartam ita defendi ac teneri res memorate possint, quasi ipsa strumenta presentialiter adessent. Postea domnus et avus equivocus noster, sicut in auctoritate genitoris nostri continetur, ad petitionem Hieronymi quondam ejusdem civitatis episcopi, pro commercio anime sue ac remuneratione ipsius, sancto loco ejusdem ecclesie ex ipsis rebus propriis villas et cellulas reddidit cum mancipiis vel aliis facultatibus que dudum abstracte fuerunt, quibus et ipse locus melius subsistere potuisset et Dei servitium et sibi suisque successoribus liberius ibidem peragi. Postmodum domnus et genitor noster Hludovicus invictissimus augustus necnon et Pipinus germanus noster auctoritatem gloriosi avi nostri Karoli cum summa auctoritate confirmaverunt et ea que ibi reddidit libenti animo concesserunt et scriptis corroboraverunt, et prescripte ecclesie cum omnibus rebus et hominibus ibi juste legaliterque attinentibus per idipsum sue tuitionis mundeburdo ac defensionis munimine scriptum receperunt. Proinde ergo petiit magnificentiam nostram prenominatus vir Herimannus, sepedicte ecclesie presul, ut prefatam auctoritatem regaliter stabilientes per nostre mansuetudinis preceptum confirmare denuo dignaremur. Nos denique, ut divinam super nos in hoc utcumque provocemus misericordiam, quod deprecatus est non negavimus, sed prompto animo satisque libenti concessimus auctoritatisque hoc scriptum speciali conditione fieri jussimus, per quod eas res que antiquitus videntur pertinere, et quas avus equivocus noster Hieronymo pontifici reddidit, et postea adquisivit, et que moderno tempore possidet sive divina pietas ibi largiendo voluerit augere, ei delegantes denuo confirmamus ; nostris etiam futurisque temporibus mansurum esse volumus ut ipse et successores sui quiete teneant sub jure ac potestate nostre firmitatis cum ecclesiastica institutione, precipientes atque jubentes ut nullus judex publicus aut quislibet judiciariam exercens potestatem seu ullus fidelium nostrorum, tam instantium quam futurorum, in ecclesias aut loca vel agros seu reliquas possessiones infra ditionem regni nostri quas moderno tempore juste legaliterque possidet in quibuslibet pagis vel territoriis sive ea que deinceps in jure ipsius sancti loci aut per nos aut per alios quoscumque divina pietas largiendo voluerit augere, ad causas audiendas vel freda exigenda, aut mansionaticos sive paratas faciendas, aut fidejussores <alicui> tollendos, aut <canonicos> ipsius matris ecclesie <seu eorum facultates sive ceteros> homines tam ingenuos quam et servos super ipsam terram commanentes vel consistentes <vel alios ingenuos qui antiquitus sub defensione ipsius ecclesie constiterunt> distringendos vel inquietandos, nec ullas redibitiones aut inlicitas occasiones requirendas, nostris neque futuris temporibus ingredi audeat, nec a degentibus supra ipsius sacri loci terram quibuscumque ex censu plus quam priscorum usus se habet educere temptet. Si que autem cause adversus supradicte ecclesie fuerint orte <canonicos, a proprio distringantur episcopo, nisi forte criminalis fuerint actionis de quibus est ratiocinandum proprio eorum advocato>. Sed et quidquid de prefati venerandosi loci rebus fiscus noster exigere poterat, eterno pro compendio eidem in integre totum concedimus ecclesie ut perpetualibus temporibus in stipendiis fratrum inibi Deo famulantium et alimoniis pauperum proficiat in augmentum, quatenus pro nostra incolumitate ac regni nostri stabilitate clementissimam Dei miserationem eos in perpetuum exorare delectet. Hec vero auctoritatis nostre prescriptio ut meliorem obtineat firmitatem, manu nostra eam subscripsimus et ex anulo nostro sigillari jussimus.

Signum Karoli (Monogramma) gloriosissimi regis.

Jonas notarius ad vicem Hludovici recognovit.

Data pridie idus januarii, anno primo, indictione IIIIa, regnante Karolo gloriosissimo rege. Actum Bituricas civitate. In Dei nomine, feliciter.