883, 6 mars. — Trucy.

Carloman confirme l'église d'Autun, à la prière de son évêque Augier (Adalgarius) et sur l'intervention des comtes Thierry et Anchier (Anscharius) dans la possession des biens qu'elle tenait de la libéralité de Charles le Chauve et de Louis le Bègue et qui lui avaient été déjà confirmés par un privilège apostolique et un diplôme synodal, c'est-à-dire l'abbaye de Flavigny et les « villae » de Bligny [-sur-Ouche], de Lucenay et de Lantilly. Il lui restitue en outre Marigny et confirme la décision d'Augier en vertu de laquelle les chanoines (clerici) de Saint-Nazaire pourront jouir des maisons qu'ils auront fait construire dans le « cloître » sans être astreints à aucune obligation d'hospitalité et en disposer en faveur d'un de leurs confrères, soit après leur mort en toute liberté, soit de leur vivant, mais dans ce cas avec l'assentiment de l'évêque.

Référence : Félix Grat, Jacques de Font-Réaulx, Georges Tessier et Robert-Henri Bautier (éd.), Recueil des Actes de Louis II le Bègue, Louis III et Carloman II, rois de France (877-884), Paris, 1978, no68.

A. Original perdu.

B. Copie du xviie s., par Baluze, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 71, fol. 53, sous le titre : « Praeceptum fratrum et confirmatio de Biliniaco et Flaviniaco », « ex veteri cartulario Augustodunensi », d'après un cartulaire perdu de l'église d'Autun, du xiie s.

C. Copie de la fin du xviie s., Bibliothèque de Dijon, ms. 1411 (Juigné 44, 1), fol. 31 v°, sous le même titre qu'en B et d'après le même cartulaire.

D. Copie du xviie siècle, dans un cartulaire de l'église d'Autun, manuscrit de la collection Fontenay-Changarnier, charte n° 19, sous le titre : « Confirmatio eclesie (sic) Eduensi per Carolomannum rerum infrascriptarum, videlicet Flavignieium cum integritate sui, Biligniacum, Lucenaium, Lentiliacum, ob majorem firmitatem ».

E. Copie du xviie s., exécutée pour Charles Lecointe, Bibliothèque nationale, ms. lat. 17674, fol. 108, d'après « secundus quaternio fragmenti chartularii Augustodunensis ».

F. Copie de la fin du xviie s., Bibliothèque nationale, ms. lat. 11897 (Anecdota, t. XII), fol. 151, d'après a.

a. Baluze, Capitularia regum Francorum, éd. de 1677, t. II, col. 1510, n° cxvii, d'après B.

b. Recueil des historiens de la France, t. IX, p. 430, n° XIV, d'après a.

c. A. de Charmasse, Cartulaire de l'église d'Autun, première et deuxième parties, p. 25, n° XVI, d'après B.

Indiqué : Bréquigny, Table chronologique, t. I, p. 331.

Indiqué : Böhmer, Regesta, n° 1860.

Indiqué : Grat, Catalogue, n° 55.

Ce précepte, assez maladroitement rédigé, se présente en partie comme la confirmation d'actes antérieurs. Mais — sans compter que plusieurs de ceux-ci, sous la forme où ils nous sont parvenus, sont d'une sincérité douteuse — le rédacteur a commis, volontairement ou non, un certain nombre de confusions. On connaît en effet : 1° un diplôme de Charles le Chauve portant donation de l'abbaye de Flavigny à l'église d'Autun (Recueil des actes de Charles le Chauve, t. II, p. 435, n° 420) ; — 2° un privilège de Jean VIII, daté de novembre [876] (Jaffé, Regesta, 2e éd., n° 3066), publié par Charmasse, op. cit., p. 40, n° XXV, sous la date de novembre 877. Ce privilège ne concerne aucun des biens mentionnés dans le précepte de Carloman, mais se présente comme la confirmation du précepte par lequel, dix-huit ans auparavant, le 13 octobre 859, Charles le Chauve avait restitué à l'église d'Autun la villa de Tillenay (Recueil, t. I, p. 544, n° 216) ; — 3° un second privilège de Jean VIII du 29 mai 877 (Jaffé, op. cit., n° 3140), publié par Pflugk-Harttung, Acta inedita, t. I, p. 4, qui apparaît comme un privilège délivré plutôt en faveur de l'abbaye de Flavigny qu'en faveur de l'église d'Autun ; — 4° un diplôme synodal délivré en août 877 par les évêques réunis en concile à Ravenne (Jaffé, op. cit., t. I, p. 394-395) et publié par Charmasse, op. cit., p. 50, n° XXX, sous la fausse date du 26 novembre 877. Les évêques y confirment les préceptes impériaux et privilèges pontificaux que leur a présentés Augier et qui concernaient Flavigny et Tillenay ; — 5° le précepte de Louis le Bègue du 23 janvier 879 restituant Bligny-sur-Ouche à l'église d'Autun publié plus haut sous le n° 29. Aucun de ces actes n'intéresse ni Lucenay ni Lantilly. Par contre, le 8 novembre 879, Boson, roi de Provence, confirmait les dispositions de ses prédécesseurs « et tam ex abbatia Flaviniaco quam et ex villa Beliniaco necnon et ex villa Lucennaco, seu et ex villa Tiliniaco » (Charmasse, op. cit., p. 27, n° XVII, et René Poupardin, Recueil des actes des rois de Provence, p. 32, n° XVII). Enfin entre le 28 février 888 et le 1er mai 894, le roi Eudes restituait à l'église d'Autun la villa de Tillenay, « quam nos jure proprietatis possidere videbamur » (Charmasse, op. cit., p. 34, n° XXIV, et R.-H. Bautier, Recueil des actes d'Eudes, p. 150-154, n° 35). La mention de Lantilly dans le précepte de Carloman, ne figurait pas dans le précepte de Boson et on peut se demander s'il n'y a pas eu substitution et si le mot Lentiliacum n'a pas pris la place de Tiliniacum. Il n'apparaît pas, en effet, que Lentilly ait jamais fait partie soit de la mense épiscopale, soit de la mense capitulaire d'Autun.

Sur le diplôme d'Eudes et sur les problèmes critiques que soulèvent les autres actes du chartrier de l'église d'Autun, voir la dissertation de R.-H. Bautier, op. cit., p. cxli-cliii. Le moins qu'on puisse dire est que le dossier carolingien d'Autun est des plus complexes : il a été très vraisemblablement remanié, en nombre de ses parties, soit par les soins d'Augier lui-même (qui fut, rappelons-le, notaire à la chancellerie, puis archichancelier), soit vers 915 sous l'épiscopat d'Hervé.

Texte établi d'après BCDE. L'orthographe est celle de B, bien que Baluze y ait systématiquement remplacé par ae la graphie e du cartulaire perdu.


In nomine Domini Dei aeterni et Salvatoris nostri Jesu Christi. Karlomannus gratia Dei rex. Si ecclesiis Dei eorumque rectoribus opem ferendo consulimus regio more consuescentes, Deum nobis ob id praesenti et futuro seculo propitiari non dubitamus. Quamobrem omnium sanctae Dei Ecclesiae fidelium atque nostrorum noverit unanimis generalitas quoniam Adalgarius, venerabilis Augustidunensium episcopus, innotuit serenitati nostrae quasdam res praeceptis genitoris nostri Hludovici gloriosi regis avique nostri divae recordationis Karoli imperatoris augusti ecclesiae sibi largitae commissas, sed et privilegio apostolicae sedis plurimorumque episcoporum easdem res inrefragabiliter confirmatas, id est abbatiam Flaviniacum cum integritate sui, villam Biliniacum, villam Lucennacum, villam Lentiliacum. Unde ob majoris firmitatis rigorem deprecatus est ut easdem res nostro quoque jamdictae sibi commissae ecclesiae confirmaremus praecepto. Cujus petitionibus eo libentius cessimus quo nobis profuturum conspeximus amplius. Confirmamus autem supradictas res cum omni integritate, et Mariniacum ex eadem ecclesia pertinentem retro abstractam reddimus supradictaeque ecclesiae in perpetuum ad habendum firmamus, ita ut merces nostra cum praedecessorum nostrorum augeatur mercede. Praeterea jamdictus praesul deprecatus est ut in elemosina nostra quod ipse pie decreverat auctoritate nostra firmaremus, videlicet ut quisquis clericorum sancti Nazarii episcopatus mansiones suas infra claustra aedificare voluerit, securus adimplere possit absque cujuslibet hospitalitatis oppressione, quatinus liberius pro nostra et totius generalitatis utilitate divinam pulsare valerent pietatem atque easdem mansiones cum ipsa terra post obitum suum cuicunque ex clero ipsius ecclesiae voluerint, vendendi et donandi liberam habeant potestatem. Si autem in vita sua hoc agere voluerit, consilio utatur episcopi. Nos autem et haec confirmamus, et sicut in privilegio suo ipse statutum habet, concedimus, delegamus, et ut a nullo unquam successorum suorum immutari possit, regia auctoritate prohibemus, sed quod ab eo actum est et a nobis firmatum, jure firmissimo maneat inconcussum. Ut autem hujus nostrae auctoritatis confirmatio pleniorem in Dei nomine obtineat firmitatis vigorem ac diuturnis valeat durare temporibus, manu nostra illam subter firmavimus et anuli nostri impressione subsignari jussimus.

Signum (Monogramma) gloriosissimi regis Karlomanni.

Norbertus notarius subscripsit.

Datum pridie nonas martii, anno V regni Karlomanni gloriosi regis, indictione prima. Actum apus Trupchiacum villam. In Dei nomine feliciter. Amen.

Theodoricus et Anscharius comites ambasciaverunt.


Localisation de l'acte

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