[856, 10 février]. — [Louviers].
Charles le Chauve, à la prière d'Erispoé, son «compère» et fidèle, auquel il a concédé en bénéfice la marche ou comté de Nantes, et d'Actardus, évêque de Nantes, et en considération de la détresse de l'église de cette ville, concède à Actardus et à ses successeurs la moitié du tonlieu susceptible d'être perçu sur le territoire de la ville et de ses abords, en affecte le montant aux besoins de l'église, de l'évêque et des chanoines et stipule que la perception en sera confiée aux officiers de l'évêque.
A. Original perdu.
B. Copie notariée du 16 mars 1682, revêtue du certificat suivant: «Par copie collationnée sur un transumpt escrit sur veslin, extraicte des arches et escrins de l'églize de Nantes, par Jan Le Clerc et Jan Chevalier, notaires de la cour de Nantes, suivant leur commission et commandement du roy, et d'eux signé en date du 14 mars 1493, estant aux archives du chapitre de ladite églize. Et la présente copie délivrée par moy soussigné Jan Gaultier, prebstre, notaire apostolique, receu et immatriculé et résident à Nantes, scribe ordinaire du dit chapitre, sous le sceau d'iceluy, à Nantes, le 13 mars 1682. Par ordonnance du chapitre, J. Gaultier, scribe», Archives de la Loire-Inférieure, G 87, d'après une copie notariée du 14 mars 1494 (n. st.).
C. Copie notariée du 16 septembre 1682, revêtue du certificat suivant: «Par copie collationnée de Me Jan Gaultier, prebstre, notaire apostolique... scribe ordinaire du chapitre... sur un compulsoire en veslin de plusieurs actes, chartes et lettres anciennes des escrins et archives dudit chapitre, fait et escrit par Me Jan Le Clerc et Jan Chevalier, notaires de la Cour royale de Nantes, par ordre du Roy, l'an 1493... et la dite copie délivrée sous le sceau du chapitre et signée de moy, scribe susdit et soussigné, à Nantes, le 16e jour de septembre l'an 1682. Par ordonnance du chapitre, J. Gaultier, scribe», Ibidem, d'après la même source que B.
a. A. de La Borderie, Défense d'un diplôme du roi Erispoé, dans le Bulletin archéologique de l'Association bretonne, t. IV (1852), p. 161, et à part, Rennes, 1853, p. 15, d'après C.
b. A. de La Borderie, Histoire de Bretagne, t. II (1898), p. 529, d'après a.
c. A. Giry, Sur la date de deux diplômes de l'église de Nantes, dans les Annales de Bretagne, t. XIII (1898), p. 503, d'après B et C.
Ce diplôme, tel que nous le livre la tradition manuscrite, ne porte aucune date. Il convient d'accepter celle que lui assigne Arthur Giry pour les raisons exposées dans le mémoire qui précède l'édition du diplôme signalée sous la lettre c. En tout état de cause, cette date ne saurait être antérieure à l'automne de 851 (traité d'Angers entre Charles et Erispoé, qui reçoit le comté de Nantes), ni postérieure à novembre 857 (mort d'Erispoé). Or, au début de 856, un nouveau traité fut conclu entre les deux souverains. A ce moment, Louis, fils aîné de Charles, reçut le duché du Maine et fut fiancé avec la fille d'Erispoé (Annales Bertiniani, éd. Waitz, p. 46). Le lieu de la réunion est précisé par Héric «... in pago Rotomagensi regius fiscus est, quem incolae... Veterem Domum nuncupant» (Miracula sancti Germani Autissiodorensis, lxi, éd. Duru, Bibliothèque historique de l'Yonne, t. II, p. 144) et par Joseph, auteur de l'Historia translationis corporum sancti Ragnoberti et Zenonis (voir le diplôme suivant). L'identification de Vetus Domus avec Louviers découle du mémoire de F. Lot, cité à propos du diplôme précédent (voir plus haut, p. 478, n. 1). Ce même diplôme, délivré précisément à Louviers, nous donne la date exacte de l'entrevue. Dans ce texte comme dans le diplôme pour l'église de Nantes édité ci-dessous, Erispoé, l'intercesseur, est qualifié à la fois de fidèle et de «compère». Il est hautement vraisemblable d'admettre, avec Arthur Giry, que ce dernier terme «insolite dans le style de la chancellerie... exprime... les relations, l'alliance de famille qui résultaient» pour les deux princes des fiançailles de leurs enfants et que le diplôme pour l'église de Nantes fut délivré en même temps que le diplôme pour Saint-Philibert. D'ailleurs, «l'auteur de la translation de saint Ragnobert dit positivement» qu'à l'occasion de l'entrevue des deux souverains «furent promulgués plusieurs préceptes en faveur d'établissements ecclésiastiques». — En même temps que le diplôme de Charles le Chauve, Arthur Giry a publié un diplôme d'Erispoé, non daté, dont l'objet est absolument identique et auquel il a assigné la même date. Bien que celui de Charles ne soit pas confirmatif, les deux textes présentent des analogies remarquables. Les passages imprimés ci-dessous en petit texte se retrouvent dans le diplôme d'Erispoé.
Texte établi d'après l'édition d'Arthur Giry.
In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Carolus gratia Dei rex. Si petitionibus sacerdotum Christi utilitati maximae ecclesiarum sibi commissarum pertinentibus benignum assensum praebemus, regiam consuetudinem exercemus ac per hoc aeternitatis gratiam facilius nos adepturos omnino confidimus. Itaque notum esse volumus omnibus sanctae Dei Ecclesiae fidelibus et nostris, praesentibus atque futuris, quia, dilecti nobis conpatris et fidelis nostri Herispogii, cui siquidem marcam sive comitatum Nanneticum beneficiario jure habendum et secundum nostram fidelitatem tenendum largiti fuimus, precibus instantibus, juxta commonitionem et supplicem petitionem venerandi sanctae sedis ecclesiae Nanneticae pontificis Attardi, eo quod eadem ecclesia, saeculi innumerabilibus cladibus urgentibus, facultatibus sui juris destituta habebatur, concessimus eidem praesuli Attardo et Deo auctore successoribus ejus habendam medietatem telonei omnis mercimonii undecumque ad praedictae civitatis portum, sive navigio, sive alio quolibet modulo, mercatis, carragine atque tabernis, omnibus ministerialium officiis, decurrentis et advenientis, vel undecumque aliquid telonei exigi potest. Quapropter altitudinis nostrae praeceptum hoc fieri jussimus, per quod, in eleemosina domini ac genitoris nostri augusti Ludovici et nostra, simul etiam et pro aeterna retributione animarum praememorati fidelis nostri Herispogii et uxoris suae Marmohec, quia eorumdem ad hoc idem negotium peragendum veluti praemissum deprecatio intercessit, medietatem omnis telonei de quibuscumque rebus, sicut supra insertum est, in praedictae civitatis loco, mercatu, suburbio vel portu rationabiliter vel legaliter exigitur, utilitati praefatae ecclesiae sanctae sedis Nanneticae, sub honore beati Petri apostolorum principis fundatae, pariterque necessitatibus servorum Dei ibidem Deo famulantium, secundum proprii pastoris praesentis et futurorum canonicam administrationem, recipiendam per suos proprios ministeriales et habendam nostris et futuris temporibus concedimus et confirmamus, videlicet quicquid ex eadem medietate supradicti omnis telonei acquiri potest, utilitatibus memoratae ecclesiae, praesulis et canonicorum ibi morantium, sine cujuspiam contradictione aut substractione, perpetuo jure habeatur, in futuram nostram et eorum quorum supra fidelium nostrorum fecimus mentionem divinae retributionis misericordiae salutem. Ut autem hoc magnitudinis nostrae praeceptum ab omnibus Dei nostrisque fidelibus et certius credatur et diligentius conservetur, de anulo nostro subter jussimus insigniri.