[840-861].

Charles le Chauve, confirmant à la prière de Walefredus, abbé du monastère poitevin de Charroux, une donation de Louis le Pieux, garantit à cet établissement la possession paisible de la «cella» de Saint-Saturnin[-sur-Loire] en Anjou et des «villae» de Fresnoy en Beauvaisis, de Ville-Dommange dans le Raincien, et de Montigny dans le Mulcien.

Référence : Arthur Giry, Maurice Prou, Georges Tessier et Ferdinand Lot (éd.), Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France (840-877), Vol. 2, Paris, 1955, no236.

A. Original perdu.

B. Copie du xve s., dans une transcription du Liber de constitutione de l'abbaye de Charroux, Bibliothèque de la Société éduenne, à Autun, fol. 35, d'après le Liber de constitutione, du xiie s., perdu.

C. Copie du xvie s., dans une autre transcription du même ouvrage, Bibliothèque nationale, ms. lat. 5448, fol. 64, d'après B ou d'après la même source que B.

D. Copie du xviie s., par Jean Besly, Bibliothèque nationale, Collection Dupuy, vol. 820, fol. 89, d'après la même source que B et C, «pag. 44».

E. Copie du xviiie s., Bibliothèque nationale, Collection Moreau, vol. 2, fol. 92, d'après la même source que B C et D.

F. Copie du xviie s., par André Du Chesne, dans une transcription du Liber de constitutione, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 44, fol. 196, d'après la même source que B C D E ou d'après C.

G. Copie du xviie s., par Baluze, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 72, fol. 367, d'après la même source que B C D E ou d'après C, directement ou par l'intermédiaire de F.

H. Copie fautive du xviiie s., Bibliothèque nationale, ms. lat. 12664 (Monasticon Benedictinum, t. VII), fol. 95, d'après une transcription officielle du Liber de constitutione exécutée en 1665.

I. Copie fautive du xviiie s., ibidem, fol. 60.

a. Recueil des historiens de la France, t. VIII, p. 612, n° ccxii, «ex Carrofensi tabulario inter schedas Mabillonii».

b. Dom de Monsabert, Chartes et documents pour servir à l'histoire de l'abbaye de Charroux (Archives historiques du Poitou, t. XXXIX), p. 83, d'après B.

Indiqué : Bréquigny, Table chronologique, t. I, p. 283 (année 868).

Ce diplôme nous avait inspiré des doutes et nous l'avions d'abord inséré parmi les faux. Contre sa sincérité on peut faire valoir le mot augustus accolé à la titulature, mais cette addition peut être le fait d'un copiste et Dom Bouquet l'a fait disparaître de son édition. Il est plus grave de lire que les diplômes de Louis le Pieux avaient été expédiés à la prière de Charles «ad nostram deprecationem». On ajoutera que le préambule ne se rencontre dans aucun des diplômes sincères. Cependant le style général du document est correct et conforme aux habitudes de la chancellerie carolingienne. Cette considération nous a déterminé à réintégrer ce texte dans la série normale.

En tout cas, des diplômes (auctoritates) de Louis le Pieux mis sous les yeux du roi, il n'en subsiste qu'un seul, celui du 13 août 830 (Böhmer-Mühlbacher, Die Regesten, n° 876 [847], publié dans le Recueil des historiens de la France, t. VI, p. 566, n° clviii, et par Dom de Monsabert, ouvr. cité, p. 15), par lequel Louis et Lothaire donnaient au monastère de Charroux, alors gouverné par l'abbé Gunbaldus, les trois villae de Fresnoy, Ville-Dommange et Montigny. Ce diplôme est incontestablement sincère et le rédacteur de celui de Charles le Chauve l'avait sous les yeux, puisqu'il en a reproduit les passages imprimés ci-dessous en petit texte. Bien qu'intitulé au nom de Louis et de Lothaire, le diplôme de 830 a été expédié «suggerente supradicto filio dilecto nostro Lothario», ce qui pourrait expliquer l'inadvertance d'un remanieur présentant la décision de Louis le Pieux comme prise à la demande de son fils Charles et la qualification d'augustus donnée à celui-ci. Le diplôme impérial concernant la cella de Saint-Saturnin n'a pas été conservé, et c'est sur la foi du diplôme de Charles le Chauve qu'à la suite de Sickel, les auteurs des Regesta imperii en ont admis l'existence (Böhmer-Mühlbacher, ouvr. cité, p. 843).

Il est question des diplômes expédiés à la demande des abbés Gunbaldus et Walefredus dans un diplôme synodal délivré en faveur du monastère de Charroux, le 30 avril 869, à Verberie (Monsabert, ouvr. cité, p. 20). Mais ce diplôme manque d'autorité. Outre l'obscurité du style, on peut faire valoir que les auteurs attribuent les libéralités qu'il confirme à la munificence impériale, et on ne peut s'empêcher de mettre en rapport avec cette affirmation la qualité d'augustus donnée à Charles le Chauve. De plus, ils ajoutent à la cella de Saint-Saturnin, qualifiée de monastère, deux autres monasteria, ceux de Coulon en Aunis et de Saint-Florent en Saintonge, tandis qu'il ne citent que les villae de Fresnoy et de Montigny, à l'exclusion de Ville-Dommange.

À la fin du xie siècle, la cella de Saint-Saturnin-sur-Loire, déchue au rang de simple église, devait être l'objet d'un différend entre les deux abbayes de Charroux et de la Trinité de Vendôme (Monsabert, ouvr. cité, p. 110, n° xiv, d'après Métais, Cartulaire de l'abbaye cardinale de la Trinité de Vendôme, t. II, p. 47).

Les dates extrêmes assignées à ce diplôme sont l'avènement de Charles le Chauve et la dernière année au cours de laquelle Walafredus a pu être abbé. En 862, l'abbé était déjà Guillaume, qui souscrit comme tel le diplôme synodal de Soissons publié par Tardif, Cartons des rois, n° 187.

En ce qui concerne la tradition manuscrite et l'établissement du texte, on se reportera à la note critique placée avant le texte du diplôme n° 374.


Texte établi d'après les copies B à G. L'orthographe est celle de B.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Karolus gratia Dei rex <augustus>. Dignum est ut successores regni dignitatis, more predecessorum, facta priorum corroborent, quatenus ita eorum corroborata suo munere maneant gesta, sicuti suas a successoribus exoptant ratas et corroboratas illibatasque manere deliberationes. Idcirco notum sit omnium fidelium nostrorum, presentium scilicet et futurorum, industrie qualiter Walefredus vir venerabilis, abbas ex monasterio Domini Salvatoris, quod est situm in pago Pictavensi et vocatur Karrof, ad nostram accedens excellenciam attulit obtutibus nostris auctoritates domni genitoris nostri, in quibus continebatur qualiter idem domnus et genitor noster, ad <nostram> deprecationem, pro eterne retributionis fructu, ad jam dictum monasterium ejusdemque congregationi ibidem Deo famulanti concessisset cellam in honore sancti Saturnini constructam, sitam in pago Andegavense, cum omnibus rebus et hominibus ad se pertinentibus, et in pago Belvacense villam que vocatur Fraxinidus, et in pago Remense villam que dicitur Dominica villa, et in pago Meldense villam Montiniacum et quantumcumque ad eas presenti tempore juste et legaliter aspicere videntur et sui juris atque possessionis jure proprietatis erat, totum et ad integrum vel inexquisitum cum ecclesiis, domibus, edificiis, terris, vineis, silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, molendinis, exitibus et regressibus, predicto venerabili monasterio solemni donatione contulisset, ita videlicet ut quicquid ab hodierno die vel tempore de predicta cella seu de predictis rebus vel que ad eas juste aspicere videntur rectores et ministri predicti monasterii facere, disponere atque ordinare voluerint, libero in omnibus fruantur arbitrio faciendi quicquid elegerint. Peciit obnixe ut pro firmitatis studio nostram superadderemus auctoritatem, per quam jam dictum monasterium et idem abbas seu successores sui eandem cellam cum predictis villis, cum omnibus suo juri pertinentibus nostris et futuris temporibus quiete tenere valeant ac possidere. Cujus peticioni ob amorem Domini et Salvatoris nostri Jesu Christi assensum prebere libuit eique hanc nostram auctoritatem superaddere placuit, per quam decernimus atque statuentes jubemus ut abhinc in antea nullus successorum nostrorum jam dictum monasterium rectoresque ipsius de predicta cella vel villis prenominatis cum omnibus ad se pertinentibus ullam inferre presumat contrarietatem aut inquietudinem, sed sicut domnus et genitor noster per suas auctoritates eidem monasterio confirmavit, ita abhinc in antea nostris et futuris temporibus sit confirmatum atque corroboratum. Et ut hec auctoritas confirmationis nostre per futura tempora inviolabilem atque inconvulsam obtineat firmitatem, manu propria subter firmavimus et anuli nostri impressione adsignari jussimus.

Signum (Monogramma).