874, 16 novembre. — Attigny.

Charles le Chauve, à la prière de Frotier (Frotharius), archevêque de Bordeaux, recteur du monastère de Saint-Julien dans le comté de Brioude, <interdit à tout homme du roi, de l'abbé, de l'évêque ou du comte de prendre gîte dans le monastère sans l'assentiment des frères>, met l'établissement sous la protection royale et celle de l'immunité, permet aux frères d'avoir un avoué de leur choix contre lequel personne ne devra exercer de mesures de contrainte. Il leur permet aussi de porter les causes de Saint-Julien devant le tribunal du comte du palais. <Du consentement de ses fidèles, il punit les infracteurs d'une amende.>

Référence : Arthur Giry, Maurice Prou, Georges Tessier et Ferdinand Lot (éd.), Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France (840-877), Vol. 2, Paris, 1955, no376.

A. Original perdu.

B. Copie figurée du xe siècle (?), Bibliothèque nationale, ms. latin 9084, pièce 1, sous le titre: «Exemplar precepti Karoli gloriosissimi regis ad munificentiam beati Juliani datum sub tempore venerabilis Frotharii archiepiscopi».

C. Copie de l'année 1677, Bibliothèque nationale, ms. latin 9086, fol. 242, n° cccxxxiv, sous le même titre qu'en B, d'après le Liber de honoribus ou Grand cartulaire.

D. Copie du xviie s., Bibliothèque nationale, ms. latin 17078 (anc. nouv. acq. lat. 2042), fol. 69, n° 446, sous le même titre qu'en B, d'après le Liber de honoribus (?).

E. Copie du xviie s., par A. Du Chesne, Bibliothèque nationale, Collection Du Chesne, vol. 22, fol. 21, «ex chartulario ecclesiae Brivatensis», d'après le Liber de honoribus.

F. Copie du xviie s., Bibliothèque nationale, ms. lat. 11743, fol. 419, d'après le Liber de honoribus.

G. Copie du xviie s., par Baluze, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 72, fol. 53, sous le titre: «Privilegium gloriosissimi Karoli magni regis Francorum», au-dessous duquel a été transcrit après coup le titre qui figure en B, «ex parvo chartulario ecclesie Brivatensis quod vulgo vocatur Liber viridis», d'après le Liber viridis ou Petit cartulaire.

H. Copie exécutée en 1391, dans la transcription de vidimus successifs de Charles VI (1391, mai), Charles V (1370, 14 août) et encore Charles V (1368, avril), Archives nationales, JJ 140, p. 314, n° cclxxii, d'après l'original du vidimus de Charles VI.

I. Copie du xviie s., Archives nationales, R2* 69 (ancien M 285), fol. 83, d'après la même source que H.

J. Copie du xviie s., dans la transcription des vidimus mentionnés sous la lettre H, le vidimus de Charles V contenant en outre la transcription intégrale du diplôme confirmatif de Louis VII, Archives nationales, R2* 69, fol. 84, d'après l'original du vidimus de Charles VI.

K. Copie exécutée vers 1676 par Dom Estiennot, Bibliothèque nationale, ms. lat. 12765 (Fragmenta historiae Aquitaniae, t. III), p. 249, sous le même titre qu'en B, «ex tabulario Cantojoliensi».

L. Copie du xviie s., Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 14, fol. 75, «ex tabulario Sancti Juliani Brivatensis».

M. Copie du xviie s., par A. Du Chesne, Bibliothèque nationale, Collection Du Chesne, vol. 56, fol. 255, d'après H.

a. Dom Luc d'Achery, Spicilegium, éd. in-4°, t. X (1671), p. 649, d'après une copie communiquée par Hérouval du diplôme confirmatif de Louis VII, contenu lui-même dans un vidimus de saint Louis daté de décembre 1269, édition reproduite dans le Spicilegium, éd. in-fol., t. III (1723), p. 663.

b. Ordonnances des rois de France, t. VII, p. 413, d'après H.

c. Recueil des historiens de la France, t. VIII, p. 645, n° ccli, d'après K.

d. Doniol, Cartulaire de Brioude, p. 338, n° 334, d'après C.

e. Chassaing, Spicilegium Brivatense, p. 1, n° 1, d'après B et c.

Indiqué : Bréquigny, Table chronologique, t. I, p. 298.

Indiqué : Böhmer, Regesta, p. 166.

Indiqué : Anne Marcel et Marcel Baudot, Grand cartulaire du chapitre Saint-Julien de Brioude, p. 140, n° ccccxlvi (334).

Diplôme refait sur un acte sincère. La critique des diverses clauses et de leur rédaction a été faite en détail et de la façon la plus approfondie par Léon Levillain à propos d'un diplôme de Pépin Ier d'Aquitaine, en date du 12 mars 836 (Recueil des actes de Pépin Ier et de Pépin II, rois d'Aquitaine, n° XXV, p. 94 et suiv.). Nous ne saurions mieux faire que renvoyer le lecteur à cette étude exhaustive. Les deux diplômes, celui de Pépin Ier et celui de Charles le Chauve, doivent être étudiés ensemble. Les clauses y sont exactement les mêmes, à cette différence près que la renonciation aux droits du fisc, stipulée dans le premier, est omise dans le second. Elles se succèdent dans le même ordre et sont exprimées de la même façon. Les deux documents ont été remaniés parallèlement par le même auteur qui s'est servi dans les deux cas de diplômes sincères, comportant vraisemblablement octroi de la protection royale et de l'immunité, du libre choix de l'avoué et permission de porter les causes de Saint-Julien devant le comte du palais. Les deux interpolations les plus probables portent d'une part sur la défense faite aux hommes du roi, de l'évêque et du comte de prendre gîte dans le monastère, et d'autre part sur la stipulation d'une amende, non qu'une clause pénale soit hors de situation dans un diplôme d'immunité, mais la rédaction la rend ici très suspecte. Cependant certaines formules, notamment celles du protocole, ne donnent pas prise à la critique. On n'aurait donc pas le droit de rejeter ce diplôme parmi les actes entièrement supposés. — En tout état de cause, il a été, sous sa forme actuelle, très utilisé par les chanoines de Brioude, comme en témoignent sa confirmation par Louis VII et sa transcription dans de nombreux vidimus royaux.

La tradition remonte tout entière à la copie B qui a pris la place de l'original dans le chartrier du monastère et dont on trouvera ci-après une transcription diplomatique. Les passages imprimés en petit texte se retrouvent dans le diplôme de Pépin Ier.

(Chrismon) In nomine sanctae et individue Trinitatis. Karolus gracia Dei rex. Si peticionibus servorum Dei justis et racionabilibus divini cultus amore favemus, id nobis procul dubio et ad presentem vitam feliciter transigendam et ad [2] eternam perpetualiter capessendam profuturum nullatenus dubitamus. Quapropter notum fieri volumus omnibus sanctae Dei Aeclesie fidelibus et nostris, presentibus scilicet adque futuris, Frotharium, venerabilem Burdegalensis aeclesie archiepiscopum [3] ad nostre dignitatis accessisse clemenciam humiliterque petisse ut monasterium [con]structum in onore sancti Juliani in comitatu Brivatense, cui quoque ipse canonicalis [rector] D[omino] preerat favente, sub nostro mundeburdo ac tuicionis ope acciperemus acceptumque [4] nostra defenderemus prerogativa. Cujus religiosis suasionibus ob Dei amorem tanto libencius assensum prebuimus quanto id ad nostre remuneracionis premium amplius profuturum perspeximus, precipientesque jubemus jubentesque decernimus [5] ut in suprafasso monasterio <nullus regius aut abbatialis aut episcopalis vel comitalis homo mansiones sine fratrum consensu accipere presumat,> neque in villabus pretaxati cenobii ubicumque locate fuerint quas nunc abent vel que Deo [6] donante aucture esse poterunt, nullus judex publicus, nulla cujuslibet judiciarie potestatis persona aliquem distringere aut fidejussores tollere aut pascuari[a acci]pere neque mansionaticos sive paratas aut parafredos [7] vel teloneum aut pontaticum vel portaticum sive cispaticum exigere seu aliquid quod ad publicam districcionem pertineat agere aut inferre presumat; sed remota procul, ut diximus, omni seculari vel judiciaria potestate, liceat eis qualemcumque [8] sibi sua sponte elegerint advocatum abere, ipsumque advocatum nemo presumat temerario ausu distringere vel tortum mitere, sed nostro coram comite palacii res jam prelibati martiris videlicet sacri Juliani absque alicujus inquietudine [9] vel morarum dilacione liceat inquirere et jam dictis clericis supratextu nostrae donacionis quiete vivere ac pro nobis, conjuge et prole regnique nostri statu libencius Dei misericordiam delectet implorare. <Statuere nobis nostrisque fidelibus [10] placuit ut qui hanc statuta a nobis firmata violare temptaverit talenta pondera, auri libras II coactus persolvat>. Ut autem hoc nostre defensionis inmunitatisque edictum validiorem in Dei nomine obtineat vigorem, manu nostra firmavimus anulique nostri [11] inpressione subter jussimus sigillari. Signum Karoli (Monogramma) gloriosissimi regis. Adalgarius notarius ad vicem Gauzleni recognovit. (Locus sigilli.)

[12] Data XVI kl. decembris, indicione VIII, anno XXXV regnante Karolo gloriosissimo rege et in successione [Hlotharii] regis anno V. Actum Atiniaco palacio. In Dei nomine feliciter. Amen.


Localisation de l'acte

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