[867-875, août].

Charles le Chauve, à la prière d'Augier (Adalgarius), chancelier du Palais et abbé de Montier-en-Der, qui lui a montré le précepte par lequel Louis le Pieux renouvelait en faveur de ce monastère le privilège de l'immunité, confirme les dispositions de son père et prédécesseur.

Référence : Arthur Giry, Maurice Prou, Georges Tessier et Ferdinand Lot (éd.), Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France (840-877), Vol. 2, Paris, 1955, no382.

A. Original perdu.

B. Copie de la fin du xiie s., dans le Cartulaire I de Montier-en-Der, Archives de la Haute-Marne, fol. XIII v°, sous la rubrique: «Privilegium Karoli Calvi», et le titre marginal: «IIII. Privilegium datum abbati Adalgario».

C. Copie du xviie s., collationnée à l'original en parchemin par R. Seguin ou Sequin, prieur de l'abbaye et bailli de Montier-en-Der, le 18 août 1655, Archives de la Haute-Marne, série H, fonds de Montier-en-Der, liasse 3, partie 1, n° 35, soi-disant d'après A, en réalité d'après B.

D. Copie du xviie s., Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 39, fol. 9, d'après B.

E. Copie du xviie s., Bibliothèque nationale, Collection Dupuy, vol. 1, fol. 9, d'après B.

F. Copie du xviie s., Bibliothèque nationale, Collection de Champagne, vol. 22, fol. 131 v°, d'après B.

G. Copie du xviiie s., Bibliothèque nationale, ms. lat. 12668 (Monasticon benedictinum, t. XI), fol. 22 (ancien 176), d'après B.

H. Copie du xviiie s., Archives de la Haute-Marne, série H, fonds de Montier-en-Der, liasse 3, partie 1, n° 43, d'après B.

I. Copie du xviiie s., postérieure à 1783, Archives de la Haute-Marne, série H, fonds de Montier-en-Der, liasse 3, partie 1, n° 53, d'après B.

J. Copie du 30 octobre 1786, par Dom Dumay, Bibliothèque nationale, Collection Moreau, vol. I, fol. 147, d'après B.

K. Copie de l'année 1874, dans une copie figurée du Cartulaire I de Montier-en-Der, par Michel Deprez et Ulysse Robert, Bibliothèque nationale, ms. lat. nouv. acq. 1251, fol. XIII v°, d'après B.

L. Copie du xviiie s., dans Dom Pierre Baillet, Histoire de l'abbaye royale de Notre-Dame de Montiérender, Bibliothèque de Chaumont, ms. 173 (anc. 122), p. 137.

M. Copie du xviiie s., dans une autre histoire de l'abbaye de Montier-en-Der, intitulée Droits et privilèges qui ont estez accordez par les rois..., Bibliothèque de Chaumont, ms. 174 (anc. 123), fol. 15.

a. A. Roserot, Catalogue des actes royaux conservés dans les archives de la Haute-Marne, dans Le Bibliographe moderne, t. VI (1902), p. 49, n° 18, et tirage à part, p. 9, d'après B.

Les termes extrêmes entre lesquels se place l'expédition de ce diplôme sont d'une part la promotion de Josselin-Gozlin (Gauzlenus) à l'archicancellariat au début de 867, que suit de peu la première manifestation de l'activité du recognoscens Augier (Adalgarius) (30 octobre 867, n° 304), et d'autre part la cessation des fonctions de celui-ci à la suite de sa promotion à l'épiscopat. On trouve encore la souscription d'Augier au bas d'un diplôme délivré le 9 juin 875 (n° 381). Quelques semaines plus tard, il devenait évêque d'Autun et recevait la consécration épiscopale au cours d'une assemblée synodale tenue à Chalon-sur-Saône en 875, dans la 36e année du règne, donc après le 20 juin (Chifflet, Histoire de l'abbaye de Tournus, pr. p. 215). On croira volontiers que la candidature d'Augier fut poussée par le roi avant son départ pour l'Italie qui eut lieu le 1er septembre (Annales Bertiniani, éd. Waitz, p. 127: «Kalendis septembribus iter suum incoepit»). Il est probable enfin que l'expédition du diplôme se place à la fin de la carrière d'Augier à la chancellerie. On rapprochera le titre de cancellarius palatii nostri qui lui est donné dans le corps du texte de celui de cancellarius noster accolé à son nom dans le diplôme du 9 juin 875 cité plus haut.

Comme l'indique la composition en petit texte, le présent diplôme reproduit presque textuellement celui de Louis le Pieux en date du 28 février 815 qu'il confirme (Böhmer-Mühlbacher, Die Regesten, n° 575 (555); publié dans le Recueil des historiens de la France, t. VI, p. 476, n° xxviii). Louis le Pieux déclare lui-même confirmer un privilège accordé par son aïeul Pépin et ses prédécesseurs. Le diplôme d'immunité en faveur du monastère de Montier-en-Der intitulé au nom de Childéric II (Pertz, Diplomata, p. 30, n° 31) a été jugé faux par W. Levison, Die Merowingerdiplome für Montierender (Neues Archiv, t. XXXIII, 1908, p. 745).


In nomine sanctȩ et individuȩ Trinitatis. Karolus gratia Dei rex. Cum petitionibus servorum Dei justis et rationabilibus divini cultus amore favemus, superni muneris donum nobis a Domino impertiri credimus. Igitur notum sit omnibus fidelibus sanctȩ Dei Ȩcclesiȩ ac nostris, presentibus scilicet ac futuris, quia Adalgarius, sacri palatii nostri cancellarius et abba ex monasterio sanctorum Petri et Pauli apostolorum quo beatus Bercharius martir corpore requiescit, quod est situm in silva quȩ vocatur Dervus ubi fluvius Alsmantia ingreditur in Vigera, in pago Pertensi, ostendit nobis immunitatem domni et patris nostri Lucdowici imperatoris, in qua erat insertum qualiter ipse et antecessores ejus, reges videlicet Francorum, ipsum monasterium semper sub plenissima defensione et immunitatis tuitione habuissent. Ob firmitatem tamen rei, postulavit nobis predictus Adalgarius ut eandem auctoritatem, ob amorem Dei et reverentiam ipsius sancti loci, nostra confirmaremus auctoritate. Cujus petitioni libenter adquievimus et hoc preceptum auctoritatis nostrȩ circa ipsum monasterium fieri decrevimus, per quod jubemus atque precipimus ut nemo fidelium nostrorum vel quislibet ex judiciaria potestate in ȩcclesias aut loca vel agros seu reliquas possessiones predicti monasterii quas moderno tempore juste et rationabiliter possidet vel ea quȩ deinceps in jus ipsius monasterii voluerit divina pietas augeri, ad causas audiendas vel freda exigenda, aut mansiones vel paratas faciendas, aut fidejussores tollendos aut homines ejusdem monasterii injuste distringendos, nec ullas redibitiones aut inlicitas occasiones requirendas, nostris et futuris temporibus ingredi audeat vel ea quȩ supra memorata sunt penitus exigere presumat, sed liceat memorato abbati suisque successoribus res predicti monasterii sub immunitatis nostrȩ defensione quieto ordine possidere; et quicquid jus fisci nostri exigere poterat, totum nos pro ȩterna remuneratione prefato monasterio concedimus ut in alimonia pauperum et stipendia servorum ibidem Deo famulantium proficiat perhennibus temporibus in augmentum, quatinus ipsos servos Dei qui ibidem Deo famulantur pro nobis et conjuge proleque nostra et pro stabilitate totius regni a Deo nobis conlati vel conservandi jugiter Domini misericordiam exorare delectet. Et ut hȩc auctoritas, Domino protegente, valeat inconvulsa manere, anuli nostri impressione assignari jussimus.

Signum Karoli gloriosissimi regis.

Adalgarius notarius ad vicem Godelini recognovit.