877, 29 mars. — Compiègne.

Charles le Chauve, sollicité par la communauté du monastère de Corbie, gouvernée par l'abbé Gontier (Guntharius), de lui confirmer par décret impérial les immunités et faveurs (immunitates et cessiones) qu'il avait concédées par édit royal et qu'avaient concédées auparavant Charlemagne et Louis le Pieux, les privilèges des évêques anciens et contemporains, les archevêques Hincmar, Gombaud (Guntboldus) et Ganelon (Wenilo) et autres évêques, comme aussi ceux des papes Benoît [III], <Grégoire, Christophe> et Nicolas [Ier], sanctionne toutes les faveurs faites au monastère par la reine Bathilde et son fils Clotaire [III], par les autres rois et empereurs, les privilèges ecclésiastiques concédés par l'évêque d'Amiens Bertefridus et les prélats Geniès (Genesius), Ouen (Audoinus), Omer (Audemarus), Faron, Aubert (Audebertus) et autres, touchant soit l'élection de l'abbé, soit la libre disposition des biens du monastère et de ses dépendances, comme aussi le privilège des prélats de toute la Gaule, celui du pape Nicolas [Ier] concédé sur l'ordre de Charles (per jussionem nostram) et par l'entremise d'Eudes, évêque de Beauvais, et les privilèges des autres pontifes romains. <Il décide en outre que si un abbé ou un moine de Corbie parvient à l'épiscopat, il ne pourra s'immiscer dans les affaires du monastère, afin que les privilèges n'en soient pas compromis.>

Référence : Arthur Giry, Maurice Prou, Georges Tessier et Ferdinand Lot (éd.), Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France (840-877), Vol. 2, Paris, 1955, no423.

A. Original perdu.

B. Copie du xiie s., dans le cartulaire de Corbie dit Casimirus, Bibliothèque nationale, ms. lat. 17762 (anc. Corbie 18 A), fol. 19.

C. Copie du xiie s., dans le cartulaire de Corbie dit Mercator, Bibliothèque nationale, ms. lat. 17764 (anc. Corbie 18 C), fol. 48.

D. Copie du xviie s., par Du Cange, ms. fr. 9468, fol. 160, «extrait du grand cartulaire de Corbie couvert de Damas.»

E. Copie du xviie s., dans Bonnefons, Antiqua Corbeia, pars 3a, Bibliothèque nationale, ms. lat. 17142 (anc Corbie 261), fol. 275, d'après B.

F. Copie du xviie s., dans les papiers de Du Cange, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 4103, fol. 41, d'après D.

G. Copie du xviiie s., dans Placide Berthau, appendice à l'Histoire de Compiègne, Bibliothèque nationale, Collection de Picardie, vol. 21, fol. 124 (anc. p. 279).

H. Copie du xviiie s., par Dom Grenier, Bibliothèque nationale, Collection de Picardie, vol. 53, fol. 31.

a. Dom Luc d'Achery, Spicilegium, t. VI, p. 408 (éd. de 1723, t. III, p. 346), «ex chartulario Corbeiensi».

b. Recueil des historiens de la France, t. VIII, p. 657, n° cclxx, d'après a.

c. Levillain, Examen critique des chartes mérovingiennes et carolingiennes de l'abbaye de Corbie, p. 291, n° 35, d'après C D E F H.

Indiqué : Bréquigny, Table chronologique, t. I, p. 309.

Indiqué : Böhmer, Regesta, n° 1807.

Indiqué : Levillain, ouvr. cité, p. 130-141.

Ce diplôme pose un problème. Léon Levillain (ouvr. cité sous la lettre c, p. 135) le considère comme «un faux manifeste» pour la fabrication duquel fut utilisé un diplôme de Charles le Simple en date du 9 novembre 901 (publié en dernier lieu par L. Levillain, ouvr. cité, p. 295, n° 37, et par Ph. Lauer, Recueil des actes de Charles III le Simple, p. 87, n° XLI). Pourquoi ne pas se rallier au jugement d'un savant aussi autorisé et ne pas rejeter ce document parmi les actes entièrement supposés?

Il est certain qu'un diplôme fut expédié en faveur du monastère de Corbie à la date indiquée. L'exactitude des coïncidences chronologiques ne peut guère s'expliquer que si la date a été empruntée à un diplôme sincère. Le 29 mars 877, Charles le Chauve était bien à Compiègne où il passait le carême (Annales Bertiniani, éd. Waitz, p. 134) et le diplôme pour Montier-la-Celle publié sous le n° 422 est daté du même jour et du même lieu. On peut en dire autant de la souscription de chancellerie et de l'intervention d'Audacher, le recognoscens habituel des diplômes impériaux. D'autre part les formules protocolaires ou assimilées sont correctes, compte tenu d'omissions, de négligences ou d'étourderies imputables au copiste. On aimerait mieux lire dans la corroboration manu propria subter firmavimus que manus nostrae subscriptione roboravimus, mais l'emploi du mot subscriptio n'est pas plus régulier dans un diplôme de Charles le Simple que de Charles le Chauve. Par contre le pluriel dans bullarum nostrarum inpressione est une fort bonne note et n'a guère pu être inventé. On conclura de l'apposition d'une bulle que le diplôme expédié pour Corbie le 29 mars 877 était un acte particulièrement solennel, comme l'est en fait celui dont nous avons conservé le texte. Tout cela est si vrai qu'après avoir publié sous le n° 35 le «faux manifeste», L. Levillain mentionne sous le n° 36 et à la date du 29 mars 877 un diplôme perdu par lequel l'empereur aurait confirmé les privilèges de Corbie et qui «a dû servir à la confection du précédent», le faussaire ayant emprunté les formules protocolaires à ce diplôme authentique.

Dans l'hypothèse la plus favorable, le diplôme originel de Charles le Chauve a été l'objet d'une interpolation certaine. Il mentionne en effet le pape Christophe parmi les papes de qui l'abbaye de Corbie avait reçu des privilèges. Il y a bien eu dans les archives du monastère un privilège, d'ailleurs suspect, du pape Christophe, mais Christophe n'ayant régné qu'en 903-904, son nom ne saurait figurer dans un diplôme de 877. À côté de Christophe, le rédacteur a placé le nom d'un pape Grégoire. Or aucune bulle de l'un des trois papes Grégoire II, Grégoire III, Grégoire IV, dont il pourrait être question, n'a été conservée dans les archives de Corbie ni n'a été mentionnée dans quelque confirmation des privilèges de l'abbaye. Il faut encore signaler, à la fin du texte, la clause introduite par le mot Novissime, interdisant à tout abbé ou moine du monastère élevé à l'épiscopat de s'immiscer dans les affaires de Corbie. La disposition est peu vraisemblable quant au fond et la forme dont elle est revêtue est difficilement admissible.

Compte tenu de ces additions, compte tenu aussi de l'objet propre du diplôme de Charles le Simple, remplacement par un titre nouveau des titres perdus ou détruits (praeceptum de cartis perditis) et stipulation expresse de l'immunité au profit du territoire compris dans l'enceinte du castellum récemment construit par les moines, le parallélisme entre les deux actes, celui de Charles le Simple et celui de Charles le Chauve, est évident. L. Levillain pense, nous l'avons dit, que le second a été forgé à l'aide du premier. Il en voit une preuve dans la manière dont le faussaire a utilisé la clause de l'immunité du castellum dans le diplôme présumé sincère de Charles le Simple pour fabriquer la clause concernant l'abbé ou le moine de Corbie promu à l'épiscopat:

Si en des matières aussi différentes les deux diplômes présentent des formules semblables, c'est que «le prétendu diplôme de Charles le Chauve... les a empruntés au diplôme de Charles le Simple». Nous croyons qu'on peut trouver à ces similitudes d'expression une explication différente. Déjà les derniers mots imprimés en italiques dans les passages parallèles imprimés ci-dessus rendent un son insolite, qu'il s'agisse de Charles le Simple ou de Charles le Chauve. Mais regardons de plus près les deux documents. Après la confirmation des privilèges, plus détaillée dans le diplôme de Charles le Chauve que dans l'autre diplôme, sont insérées des menaces contre quiconque n'en respecterait pas la teneur. Elles sont exprimées de part et d'autre de la même façon. Dans une proposition générale, les souverains déclarent qu'il faudra châtier les coupables: «Et si quid... est contra aliqua statuta violatum, decernimus competenti moderamine corrigendum.» Puis viennent les précisions. Quiconque aura tenté d'entraver la liberté des élections abbatiales ou la gestion autonome du patrimoine monastique (violare cum anathemate [!] temptaverit) sera considéré comme coupable envers le souverain et ses fidèles, ennemi de l'État, incapable de remplir une fonction publique et sera livré à la justice épiscopale. Le contenu de cette disposition, sa place dans le discours diplomatique, les termes dont elle est revêtue, rien de tout cela n'est conforme aux usages observés dans les diplômes tant de Charles le Simple que de Charles le Chauve. On en dira autant de la fin de la clause par laquelle les souverains invitent leurs successeurs à résister aux entreprises de ceux qui chercheraient à enfreindre le précepte impérial ou royal: «eosque a consortio benignitatis suȩ separent, ut eis a Domino et regni gloria et triumphus indeficiens et beatitudo sempiterna conferatur». Ces constatations nous guident vers la conclusion suivante. Le diplôme de Charles le Chauve n'a pas été fabriqué au moyen du diplôme de Charles le Simple, mais les deux diplômes ont été remaniés en même temps par un même personnage qui les a habillés, non sans adresse, de vêtements de même étoffe et de même coupe.

Nous admettrons donc que Charles le Chauve a fait expédier à la date indiquée un diplôme bullé en faveur du monastère de Corbie dont le contenu correspondait à peu près à celui dont nous avons conservé le texte. De son côté, Charles le Simple en fit délivrer un autre le 9 novembre 901, à la fois praeceptum de cartis perditis et stipulation expresse de l'immunité pour le castellum. Pour l'obtenir, les moines avaient présenté à la chancellerie le diplôme perdu de Charles le Chauve qui confirmait l'immunité du monastère mentionné sous le n° 7 du présent recueil et auquel le préambule du diplôme de 901 est vraisemblablement emprunté. Ultérieurement, un remanieur soumit les deux textes à une refonte parallèle. Il fit d'abord passer dans le diplôme de Charles le Simple les dispositions de celui de Charles le Chauve, ajouta des clauses et des expressions de son crû, retoucha la rédaction, puis, se retournant vers le diplôme impérial en aligna la présentation sur celle du diplôme de 901, y introduisit les noms des papes Grégoire et Christophe, remania vraisemblablement la clause confirmative du privilège synodal et du privilège de Nicolas Ier, enfin ajouta la clause interdisant à tout membre de la communauté promu à l'épiscopat de s'ingérer dans les affaires du monastère.

Quant à la date de ces remaniements, on la cherchera entre le pontificat de Christophe (903-904) et le milieu du xiie siècle, époque de la transcription de l'acte dans le cartulaire indiqué plus haut sous la lettre B. Il résulte de la dernière clause, comme le dit L. Levillain (ouvr. cité, p. 138), «que des démêlés s'étaient produits entre l'abbaye de Corbie et un évêque qui avait fait partie de l'abbaye». Or un abbé et trois moines de Corbie furent promus à l'épiscopat dans le laps de temps indiqué. Parmi eux, L. Levillain retient l'abbé Walbert, évêque de Noyon-Tournai de 932 à 936, et le moine Godesmanus, évêque d'Amiens vers 980 ou 985 et mort très probablement en 993. C'est donc entre 932 et 993 que serait intervenue la réfection des deux diplômes.

La liste chronologique des diplômes et privilèges dont la confirmation a été demandée et obtenue s'établit comme suit: 1° le diplôme de Clotaire III de 657-661, (Pertz, Diplomata, p. 36, n° 38, et L. Levillain, ouvr. cité, p. 213, n° 1); — 2° la charte de Berthefridus, évêque d'Amiens, du 6 septembre 664 (L. Levillain, ouvr. cité, p. 220, n° 4), dans laquelle sont nommés les évêques Geniès, Audoinus (alias Audoenus ou Auduinus), Faron, Aubert, qu'ils aient ou non apposé leur souscription; — 3° le diplôme de Charlemagne du 16 mars 769 (Böhmer-Mühlbacher, Die Regesten, n° 133 (130); publié par Mühlbacher, Diplomata Karolinorum, p. 83, n° 57, et par L. Levillain, ouvr. cité, p. 240, n° 18); — 4° le diplôme de Louis le Pieux du 29 janvier 815 (Böhmer-Mühlbacher, Die Regesten, n° 571 (551); publié par L. Levillain, ouvr. cité, p. 249, n° 23); — 5° le diplôme perdu de Charles le Chauve mentionné dans le présent Recueil sous le n° 7; — 6° le diplôme synodal de décembre 846 souscrit par les évêques réunis à Paris et notamment par les trois archevêques Hincmar, Gombaud et Ganelon (L. Levillain, ouvr. cité, p. 257, n° 28); — 7° le privilège de Benoît III du 7 octobre 855 (Jaffé, Regesta, 2e éd., n° 2663; publié par L. Levillain, ouvr. cité, p. 266, n° 29); — 8° le privilège de Nicolas Ier du 23 avril 863 (Jaffé, Regesta, 2e édition, n° 2717; publié par L. Levillain, ouvr. cité, p. 282, n° 32). Rappelons enfin que le privilège de Christophe en date du 26 décembre 903 (Jaffé, Regesta, n° 3532) a été publié par L. Levillain, ouvr. cité, p. 299, n° 38.

Texte établi d'après B C D. Les parties communes aux diplômes de Charles le Chauve et de Charles le Simple ont été imprimées en petits caractères.

In nomine sanctȩ et individuȩ Trinitatis. Karolus Dei omnipotentis misericordia imperator augustus. Si clementia majestatis nostrȩ locis Deo sacratis imperiali largitate consulimus et privilegia ecclesiastica vel antiqua proprium robur obtinere statuimus, vel novis emergentibus causis quȩdam pro liberalitate augustalis sublimitatis promulgamus, hoc nobis et ad imperii gloriam sublimandam et ad optinendam sempiternitatis coronam sine dubio credimus profuturum. Unde notum esse volumus omnibus, prȩsentis temporis atque futuri, ȩcclesiȩ Christi nostrisque fidelibus quia venerabilis et amabilis serenitati nostrȩ congregatio Corbeiensis monasterii, cui prȩest Guntharius venerabilis abbas, petiit cum omni humilitate magnificentiam potestatis nostrȩ quatinus eis quod olim regali edicto inviolabile in posterum statueremus, nunc augustalis excellentiȩ decreto, quod et gloriosissimȩ recordationis avus et equivocus noster fecerat necnon sacratissimȩ et memoriȩ beatissimȩ genitor noster piissimus augustus, super omnibus immunitatibus et cessionibus regum et imperatorum confirmaremus. Hoc etiam devotissimis precibus supplicaverunt ut etiam privilegia episcoporum antiquorum et moderni temporis, videlicet archiepiscoporum Hincmari, Guntboldi, Wenilonis et aliorum episcoporum, nostra mansuetudine sibi concessa, sed et privilegia pontificum romanorum, Benedicti videlicet, <Gregorii, Christophori> atque domni papȩ Nicholai imperiali edicto imperpetuum intemerata caveremus. Annuit itaque benignissima dignatio nostra precibus humilitatis eorum et concessit quod et imperpetuum eis ad munimem proficiat, et dominationi nostrȩ celeberrimum nomen apud posteros semper exhibeat. Statuimus ergo hoc precepto auctoritatis imperatoriȩ celsitudinis ut omnia illa quȩ sanctissima Baltildis regina et filius ejus Chlotharius rex, et exinde ceteri reges et imperatores usque ad nostram memoriam eis concesserunt et firmaverunt, illibata permaneant. Pretera privilegia ecclesiastica quȩ ab Ambianensi episcopo venerabili Bertefrido et sanctis presulibus *Genesio, Audoino, Audemaro, Farone, Audeberto* et aliis episcopis eis concessa sunt, sive in electione abbatis sive in dispositione libera rerum ejusdem monasterii sed et in cellulis et ecclesiis eidem monasterio subjacentibus, sicuti a principio disposita sunt, sic omnia maneant inviolata, neque aliquis presumat id aliquo modo rescindere quod sanctis et sapientibus viris visum est rationabiliter posse consistere. Privilegium quoque totius Galliae presulum nostra serenitate illis concessum et edicto firmatum manere decernimus intemeratum. Privilegium etiam quod per nostram jussionem et per missaticum Odonis Belvacensis episcopi beatissimus papa Nicholaus Trasulfo tunc temporis ejusdem loci abbati concessit et privilegia aliorum pontificum romanorum memorato coenobio concessa, imperiali edicto censemus omni tempore inrefragabiliter observanda, et, si quid aut in ecclesiasticis rebus aut in secularibus negotiis est contra antiqua statuta violatum, decernimus competenti moderamine corrigendum. Si quis vero, aut nostro aut futuro tempore, aut pecunia aut qualibet gratia, electionis jura ejusdem monasterii et rerum liberam dispositionem praefato monasterio concessam, augustali dignitate nostra et episcopali auctoritate firmatam, violare cum anathemate temptaverit, veluti contra salutem imperialis gloriae ac conjugis filiorumque et omnium fidelium nostrorum, sed et totius imperii nobis a Domino collati agens, augustali auctoritate atque precepto, quasi inimicus dominorum et rei publice ab omni arceatur munere publico et ad satisfactionem ecclesiae quam lesit episcorum offeratur judicio. <Novissime vero propter subornatos colores justitiȩ et futuras occasiones, hoc sancimus intemeratum omni tempore fore quod beatissimus papa Gregorius his verbis statuit Mariniano Ravennati episcopo: Si quis, inquiens, ex predicto monasterio ad ecclesiasticum ordinem pervenerit, ulterius illic nec potestatem aliquam nec licentiam habeat habitandi. Nos etiam statuendo deliberamus ut, si aliquis ex eodem monasterio, aut abbas aut quilibet monachorum, ex inferiori gradu ad culmen episcopale conscenderit, nullam denuo inibi quasi potestative licentiam habeat aliquid ordinandi aut disponendi, ne praefati coenobii privilegia in aliquo titubare videantur.> Sed et filios et successores nostros hoc eodem edicto contestamur quatinus illi, sicuti et nos idem monasterium in tutela ac familiaritate [nostra] suscepimus, ita illi quoque eodem studio erga Dei servos animati omnibus qui hoc mansuetudinis nostrae prȩceptum infringere temptaverint resistant eosque a consortio benignitatis suȩ separent, ut eis a Domino et regni gloria, et triumphus indeficiens, et beatitudo sempiterna conferatur. Et ut hoc praeceptum imperatoriae dignitatis [et nunc] et in futuro tempore maneat illibatum, manus nostrae subscriptione roboravimus et bullarum nostrarum inpressione subtersignari jussimus.

Audacer notarius ad vicem Gauzlini recognovit et subscripsit.

Data a IIII aprilis, indictione X, domni Karoli imperatoris in Francia et imperii ejus anno II atque in successione Lotharii anno VIII. Actum Compendio palatio imperiali. In Dei nomine feliciter. Amen.


Localisation de l'acte

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