845, 10 juillet. — Aix-la-Chapelle.
Acte faux
Charles le Chauve, avec l'assentiment de ses grands et de Josselin (Gozlinus), abbé de Saint-Germain-des-Prés, décide que les femmes qui passeront des «villae» de l'abbé ou de ses bénéficiers sur les terres dépendant de la mense conventuelle pour se marier, ne pourront être réclamées par leurs anciens maîtres qui ne devront exiger d'elles ni chevage ni aucun don.
A. Pseudo-original. Parchemin scellé. Hauteur, 592 mm. à gauche, 575 mm. à droite; largeur, 450 mm. en haut, 445 mm. en bas. Archives nationales, K 11, n° 3.
B. Copie de la fin du xiie s., dans le Cartulaire ††† de Saint-Germain-des-Prés, Archives nationales, LL 1024, fol. 34, sous la rubrique: «Karoli regis», avec l'addition «Calvi» d'une main du xvie s.
C. Copie du xiiie s., dans le Cartulaire de l'abbé Guillaume, Archives nationales, LL 1026, fol. Xv°, sous la rubrique: «Privilegium Karoli regis», d'après B ou la même source que B.
D. Copie du xive s., dans le Petit registre de Saint-Germain-des-Prés, Archives nationales, LL 1029, fol. 11, «XX capitulum», sous la rubrique: «Karoli regis», d'après B ou la même source que B.
E. Copie du xiiie s., Bibliothèque nationale, ms. lat. 13089, fol. 128, d'après B ou la même source que B.
F. Copie du xviie s., par André Du Chesne, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 55, fol. 71, d'après C.
G. Copie du xviie s., Bibliothèque nationale, ms. lat. 11835, fol. 90, d'après C.
H. Copie du xviie s., Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 83, fol. 141, d'après B ou C.
a. Labbe, Alliance chronologique, t. II, Éloges historiques des rois de France, p. 468, publication partielle.
b. Dubois, Historia ecclesiae Parisiensis, t. I, p. 509.
c. R. de Lasteyrie, Cartulaire de Paris, p. 56, n° 38, d'après A et B.
d. Poupardin, Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, t. I, p. 49, n° xxxi, d'après A.
Indiqué : Georgisch, Regesta, t. I, col. 147.
Indiqué : Tardif, Cartons des rois, p. 97, n° 148.
De l'examen de l'écriture du pseudo-original on peut conclure qu'il n'est pas antérieur au xie siècle, voire, selon une note manuscrite de Maurice Prou, à la seconde moitié du siècle. En effet, l'écrivain se montre complètement ignorant du maniement de l'écriture diplomatique du ixe siècle, qui lui aurait été moins étrangère s'il avait écrit au xe. La méconnaissance des usages de la chancellerie carolingienne (souscription du notaire placée au-dessus de celle du roi, monogramme rejeté après la formule qui devrait l'encadrer, grossièreté du dessin de la ruche dont l'auteur a oublié qu'elle devrait être enveloppée par l'initiale du mot subscripsi, clause comminatoire placée après la formule de corroboration, omission de l'indiction, etc.) assigne aussi une date tardive à la fabrication. À supposer que le faussaire ait voulu mettre son œuvre sous le nom de Charles le Chauve, l'incorrection des formules protocolaires est flagrante et les anachronismes abondent. On ne connaît pas de notaire de Charles le Chauve répondant au nom d'Ebrehardus. Josselin n'était en 845 ni abbé de Saint-Germain-des-Prés, ni archichapelain ni archichancelier. C'était l'évêque de Poitiers Évrouin qui remplissait alors les deux premières fonctions (voir le n° 88) et Louis, abbé de Saint-Denis, qui dirigeait la chancellerie. L'incohérence de la teneur et l'invraisemblance de ses dispositions dans un diplôme du ixe siècle s'ajoutent aux remarques précédentes pour autoriser le jugement le plus sévère sur un acte qui apparaît comme entièrement supposé.
(Chrismon) In nomine Domini et Salvatoris nostri Ihesu Christi. Karolus divina ordinante providentia rex Francorum. Cunctis sancte Dei Ecclesie fidelibus et nostris notum [2] esse volumus quemadmodum venerabilis vir Gozlinus et abba monasterii sanctissimi presulis Germani Parisiacȩ urbis nostram adiit presentiam, innotescens nobis ingentem [3] altercationem et scandalum quae erat inter suos milites et monachos ipsius sancti presulis Germani, videlicet propter feminas que ducebantur de villis abba-[4]-tiae jam dicti abbatis Gozlini suorumque fidelium in potestatem monachorum uxorandi causa, quas postea repetere volebant et capitalitium ab eis [5] requirebant. Nos quoque ex hac altercatione atque tam forti jurgio consilium requirentes, nostrorum cum assensu principum hac nostri archicapellani [6] et abbatis Gozlini, tale repperimus consilium pro Dei amore et sancti Germani, quo omni tempore fuisset nobis propitius et misericors, ut femine que ex abbatiȩ [7] ductȩ fuerint in monachorum pot[est]atem a nullo umquam ex ipsa potestate abbatis repetantur nec aliquod capitalitium neque ullum munusculum eis requiratur ab [8] ipsis. Ergo precipientes jubemus vobis hunc pietatis preceptum omni tempore inconvulsum et intemeratum permanere, quemadmodum nostri antecesso-[9]-res sua juserunt precepta sistere firma. Et ut hec auctoritas firmior habeatur et per futura secula melius conservetur, de anulo nostro sigillare jussimus. [10] Qui vero nostro tempore aliter facere presu[m]bserit sive post discessum nostrum han[c] confirmationem violare voluerit, a Deo cujus extitit contemptor penis ȩternalibus se damnandum [11] cognoscat
[12] Ebrehardus ad vicem Gozlini archicapellani recognovi. (Signum recognitionis.) (Sigillum.)
[13] Signum Karoli gloriosissimi regis. (Monogramma.)
[14] Data VI° id. jul., anno Christo propitio VI imperii domni Karoli serenissimi regis. Actum Aquisgrani palatii. In Dei nomine feli[ci]ter. Amen (Chrismon.)
Image de l'acte
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Cliché Archives nationales de France.