848, 11 août. — Quierzy.
Acte faux
Charles le Chauve, à la prière du comte Apollonius, qui lui a exprimé le désir de Daibert (Dacbertus), évêque d'Agde, restitue à l'église Saint-Étienne d'Agde le tiers de ce que les souverains, ses prédécesseurs, ont distrait de son patrimoine. À condition qu'une nouvelle église soit construite à Agde, il donne à Saint-Étienne le tiers du territoire du comté(?), se réservant le reste. Il énumère les sources de revenus dont il abandonne le tiers et accorde une exemption fiscale aux clercs et laïques habitant sur les domaines de l'église.
A. Original du faux perdu.
B. Copie de l'année 1764, par Aimé-Antoine-Gabriel Jourdan, Bibliothèque nationale, ms. lat. 9999, fol. 2, d'après un cartulaire de l'évêché d'Agde, du xiie ou du xiiie siècle, aujourd'hui perdu.
C. Copie de l'année 1678, par Dom Estiennot, Bibliothèque nationale, ms. lat. 12770 (ancien Saint-Germain lat. 567), p. 154, sous le titre: «Praeceptum Karoli regis Francorum quo sancto Stephano Agathensique episcopo Dacberto dat tertiam partem rerum earum quas antecessores sui abstulerunt ab eadem ecclesia... Ex cartulario domini episcopi Agathensis», d'après la même source que B.
D. Copie du xviiie siècle, par le chanoine Martin-Jacques de Gohin, Bibliothèque municipale de Montpellier, ms. 33 (anc. 38), fol. 3, d'après un cartulaire du chapitre de l'église d'Agde, du xiiie siècle, aujourd'hui perdu.
a. Histoire générale de Languedoc, t. I, preuves, col. 94, n° lxxi, probablement d'après la même source que B.
b. Gallia christiana, t. VI, instrumenta, col. 311, n° i, d'après a.
c. Recueil des historiens de la France, t. VIII, p. 496, n° lxxvii, d'après C.
d. Histoire générale de Languedoc, éd. Privat, t. II, preuves, col. 277, n° 133, d'après B.
Indiqué : Bréquigny, Table chronologique, t. I, p. 225.
Indiqué : Böhmer, Regesta, n° 1602.
Indiqué : A. Molinier, Catalogue des actes relatifs à l'évêché d'Agde, dans l'Histoire générale de Languedoc, éd. Privat, t. V, col. 1311, n° ii.
Indiqué : Lot et Halphen, Le règne de Charles le Chauve, p. 196, n. 5.
Indiqué : J. Despetis, Nouvelle chronologie des évêques d'Agde d'après les cartulaires de cette église, dans les Mémoires de la société archéologique de Montpellier, 2e série, t. VIII, (1922), p. 33-101.
Le texte que nous ont transmis B C D et a est très corrompu et le choix entre les leçons est d'autant plus arbitraire que copistes et éditeurs ont rivalisé d'efforts pour amender le texte incorrect qu'ils avaient sous les yeux. Quelque conjecturale que soit notre restitution, elle suffit pour souscrire au jugement porté par F. Lot (ouvr. cité sous la rubrique Indiqué): «Le protocole, le style du dispositif, le nom du notaire (Teudo), inconnu par ailleurs, montrent que le diplôme est non seulement suspect, comme l'avait remarqué M. Levillain (Le sacre de Charles le Chauve, dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, t. LXIV, 1903, p. 36, n. 3), mais certainement faux». F. Lot ajoute: «Seulement, dans ces fabrications ou réfections des xie et xiie siècles, dont les établissements ecclésiastiques de la Septimanie offrent plus d'un exemple, la date est souvent empruntée à un acte authentique. Peut-être est-ce le cas ici.» Les éléments de la date sont eux-mêmes incertains: ici, 8e année (847), là, 9e année (848) du règne; ici, pas de numéro de l'indiction (copie B qui, contrairement à ce qu'écrit F. Lot, ne donne aucun chiffre), là, le chiffre 5, ailleurs (a), une reconstitution conjecturale; ici, apud Carisiacum, là, apud Parisiacum. La formule d'appréciation n'est correcte que dans les copies où elle a été amendée. On ne peut tirer aucun parti dans aucun sens d'un texte aussi incertain, tout en n'excluant pas l'hypothèse d'une restitution opérée au profit de l'église d'Agde, mais dont l'objet précis nous échappe.
Peut-être le faux a-t-il été fabriqué ou le texte primitif remanié au xe siècle pour lutter contre les prétentions des vicomtes de Béziers et d'Agde (Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique en France, t. II, fasc. 3, p. 55 et n. 4). L'ensemble ne donne pas l'impression d'un texte qui aurait été mis en circulation bien au-delà de l'époque carolingienne. Tel quel, ce diplôme fut confirmé par Louis VII en 1173-1174 (Luchaire, Études sur les actes de Louis VII, n° 649).
Texte établi d'après B C D a.
In nomine sancte et individue Trinitatis. Karolus divina ordinante providentia rex. Dignum est ut regalis majestas suorum procerum petitionibus pio provideat amminiculo, quatinus eos nobilitando et provido moderamine consulendo erga sua reddat promptiores obsequia et fideliores per omnia. Quanto itaque est utilius et animarum necessitati salubrius ecclesiarum honestati subvenire easque congruis honoribus exaltari, qui quanto fortiores habemur pro earum defensione, tanto feliciores esse credimus sanctorum patrociniis et oratione. Proinde noverit omnium fidelium nostrorum, tam presentium quam futurorum, universitas quod adiens ante presentiam serenitatis nostre Apollonius, comes noster communis fidelis, enixius postulavit quatinus concederemus ad votum Dacberti reverendissimi episcopi Agathensis ecclesie, ad subjectionem videlicet sancti Stephani, tertiam partem rerum quecumque ab ea ecclesia quondam magnifici antecessores nostri abstulerant ad communem suorum nostrorumque fidelium utilitatem. Cujus petitioni aurem libenter prebentes, clementer concedimus eidem episcopo et successoribus ejus tertiam partem in ipsis rebus, et, si ecclesia ibi constructa fuerit, prenominato protomartyri pro nobis et pro progenie nostra ad orandum condonamus cum tertia scilicet parte ipsius terre, sane reliquam nostris usibus reservamus. Donamus etiam prenominato pontifici et successoribus ejus in ipso comitatu pulveraticum, pascuarium, piscaticum tam maris quam aque currentis, volatiliaticum, salinaticum, telonei mercatum, tertiam partem in omnibus habendam, tam quesitum quamque diligenter inquirendum. Omnia et in omnibus de nostra potestate in beati Stephani rebus placabili voto transfundimus. Jubemus etiam et regia auctoritate decernimus ut nullus judiciarie potestatis aut cujuscumque persone vir, a clericis aut a laicis supra terras predicti loci commanentibus audeat exigere mansionaticum, pontaticum, salinaticum, hospitaticum, nec alicujus redibitionis curam infligere, nec inquietare aut distringere, sed quecumque agenda sunt in [potestate] ejusdem loci episcoporum omni tempore maneant. Ut autem hec nostre voluntatis auctoritas certior habeatur, hoc serenitatis nostre preceptum fieri decrevimus, per quod jam dictus episcopus et successores ejus ea omnia supradicta absque ulla inquietudine aut deminoratione sempiternis temporibus possidere valeant. Et ut verius credatur et diligentius ab omnibus observetur, manu propria subter firmavimus et anuli nostri impressione assignari jussimus.
Signum Karoli (Monogramma) gloriosissimi regis.
Teudo cancellarius ad vicem Hludovici archicancellarii recognovit (Signum recognitionis).
Data III idus augusti, indictione quinta, anno VIII regnante Karolo gloriosissimo rege. Actum apud Carisiacum palatium. In Domino feliciter.