859, 12 septembre. — Orléans.

Acte faux

Charles le Chauve, à la prière de Pierre, abbé de Saint-Mesmin-de-Micy, et de quelques-uns des moines, leur abandonne, à titre gratuit, une partie du Loiret appartenant au fisc et dont une charte de mainferme leur avait concédé l'usage moyennant un cens annuel.

Référence : Arthur Giry, Maurice Prou, Georges Tessier et Ferdinand Lot (éd.), Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France (840-877), Vol. 2, Paris, 1955, no478.

A. Original du faux perdu.

B. Copie sur timbre de mai 1751, collationnée par Lion, notaire au Châtelet d'Orléans, «tirée sur l'original communiqué par Messire Édouard Colbert, abbé de cette abbaye» [de Saint-Mesmin], Archives du Loiret, A 1056, d'après A.

C. Copie d'août 1713, par Baluze, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 78, fol. 96, «ex chartulario monasterii sancti Maximini Miciacensis, carta 3».

D. Copie du xviie s., par André Du Chesne, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 41, fol. 189, sous le titre: «Privilegium de Ligerito».

E. Copie partielle de la fin du xviie s., exécutée pour Gaignières, Bibliothèque nationale, ms. lat. 5420, p. 58, «ex cartulario Si Maximini Miciacensis conscripto 1270».

F. Copie partielle du xviiie s., Bibliothèque nationale, Collection Moreau, vol. 2, fol. 29, d'après D.

a. Factum pour Maistre Lié Chassinat, chanoine de l'église d'Orléans, intimé... contre les religieux Feuillans de l'abbaye S. Mesmin, 2e partie, Fundation et privil. du mon. S. Mémin produits au procez par les R. Feuil., p. 3, sous le titre: «Privilegium de Ligerito».

Sous sa forme actuelle, ce diplôme n'a pu être expédié par la chancellerie de Charles le Chauve (double notification, désignation apparemment précise des limites de la partie du Loiret abandonnée aux moines, clause pénale, date de lieu indiquée sous la forme: «Actum Aurelianis in publica curia»). Cependant, le préambule étant le même que celui des diplômes originaux du 9 mai 859 pour Montier-en-Der (n° 202) et du 13 octobre 859 pour l'église d'Autun (n° 216), nous admettrons l'existence d'un diplôme de Charles le Chauve, souscrit comme les deux précédents par le diacre Folchricus, dont il est facile de reconnaître le nom sous la cacographie Fulgertus. Mais ce diplôme a été si profondément remanié que nous l'avons assimilé aux actes entièrement supposés.

Voici comment nous expliquons la genèse des remaniements. Nous admettons la sincérité d'un diplôme de Hugues Capet daté d'Orléans le 25 août 987 et publié par F. Lot (Les derniers Carolingiens, p. 405). Hugues Capet renouvelle, en faveur des moines de Saint-Mesmin, un précepte de Karolus Augustus qui abandonnait aux moines une partie du Loiret. Il leur concède, en outre, le droit de pêcher un jour et une nuit par semaine dans la partie du Loiret appartenant au fisc. Le précepte de Karolus Augustus mentionné dans le diplôme de Hugues Capet doit être le diplôme primitif de Charles le Chauve. Les passages imprimés ci-dessous en petit texte sont ceux qui se retrouvent dans les deux instruments. Il est possible que le diplôme de Charles ait été refait en partie à l'aide de celui de Hugues Capet, d'où la double notification. Mais, pour comprendre le passage obscur où sont indiquées les limites de la partie du Loiret abandonnée aux moines, il faut se reporter à un faux mis sous le nom de Louis le Pieux et Lothaire et daté du 17 février 836 (Böhmer-Mühlbacher, Die Regesten, n° 955 (924); publié dans le Recueil des historiens de la France, t. VI, p. 554, n° cxlvi).

On trouvera ci-dessous les indications symétriques données par le diplôme de Hugues Capet, le pseudo-diplôme de Louis et de Lothaire et le diplôme interpolé de Charles le Chauve.

À prendre le diplôme de Louis et Lothaire dans son ensemble, on constate que les prétentions de Micy s'étendaient à la fois sur la Loire et le Loiret. Le monastère revendiquait la propriété de la Loire depuis La Chapelle-Saint-Mesmin jusqu'à l'embouchure du Rollin, petit ruisseau qui se jette dans la Loire (rive droite) à peu près en face de l'embouchure du Loiret. Ses droits sur le Loiret commençaient au moulin Dromedranni, situé sur la rive sud de la rivière, sans doute un peu à l'est de la commune actuelle de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. À l'ouest de Saint-Hilaire, la rive méridionale n'appartient plus à l'abbaye, mais seulement le cours de la rivière jusqu'à son embouchure. Sur la rive droite de la Loire, au nord du Rollin, se trouvait une enclave appartenant au monastère, contiguë à la route d'Orléans à Tours et à un domaine de Sainte-Croix-d'Orléans. C'est là que se trouvait le poirier dont parle le diplôme remanié de Charles le Chauve. — La forme sous laquelle se présente l'indication topographique: «Actum Aurelianis in publica curia», semblerait indiquer un emprunt au diplôme de Hugues Capet. Cependant la présence de Charles le Chauve à Orléans le 12 septembre serait parfaitement normale, puisqu'on trouve le souverain à Meung-sur-Loire le 11 septembre (voir les diplômes nos 214 et 215). — Sur les cartulaires de Saint-Mesmin, voir la note qui précède le diplôme n° 1, t. I, p. 1.

Texte établi d'après B C D E a. Sauf indication contraire, l'orthographe est celle de B.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Karolus gracia Dei rex. Quicumque regie dignitatis culmine efferri desiderat, merito eum pre oculis semper habere debet cujus gratia prefertur. Igitur noverit omnium sanctae Dei Aeclesiae fidelium et nostrorum, tam presentium quam et futurorum, sollertia quia nos res aeclesiarum plus quam omnes vitae nostrae actus tueri atque augmentari gaudemus. Unde cunctis nostris fidelibus, presentibus atque futuris, notum fieri volumus quia veniens quidam venerabilis abbas ex monasterio sancti Maximini, nomine Petrus, necnon etiam quidam ex monachis ejusdem coenobii innotuerunt serenitati nostre qualiter pro suorum oportunitate ac commoditate, seu etiam fratrum supplenda necessitate, acceperint quandam particulam fluvii qui vocatur Ligeritus ex ratione fisci, videlicet comitatus, qui ad nos jure pertinebat, ad censum per singulos annos a fisco nostro per cartulam manufirmam. Super quo nostram poposcerunt benivolentiam quatinus hujusmodi decretum cartulamque manufirmam per nostrae auctoritatis preceptum, omni omisso censu, aeternaliter sibi habendam confirmare dignaremur, quod libenti animo concessimus. Ipsa etenim pars fluvii incipit a farinario Dromedranni et decurrit per ripam sancti Hilarii usquedum, cujusdam loci vicini derodendo fines, Ligeris alveo non modice invehitur, terminante quadam conclavi terre alterius ripe ipsius abbatie, videlicet sancti Stephani et sancti Maximini, contra quam quedam pyrus in ipsa ripa ad presens stare videtur in meta. Sed et dum illa forte nimis senuerit, aut altera loco ejus subrogetur, aut loco ejus sufficiat ipsius proprius locus vel predicta ripa loci ipsius cum publica via, inter quam et alteram terram ipsius abbatie paululum se porrigit quedam terrula alterius dominationis, necnon et alter fluviolus nomine Rellen termino predicte racionis sufficiat qui eo in loco nunc et ad presens Ligerim se impingit. Sed et ne forte de altera ripa questio oriatur, fluvius predictus sic semper nostri fuit juris, cujuscumque terra desuper haberetur. Horum igitur preces, ut diximus, libenter suscipientes, hoc altitudinis et magnitudinis nostre preceptum illis fieri darique jussimus, per quod memoratum fluvium quemadmodum supra continetur terminatum ob fratrum inibi Deo serviencium supplendam necessitatem et anime nostre aeterne remunerationis premium ad perpetuum statum monasterii deserviendum perenniter instituimus atque decernimus, eo videlicet modo ut proinde nullius census debitum deinceps fisco persolvatur, sed per hanc presentem nostram auctoritatem valeat prefatus abbas ac successores illius, necnon fratres ibidem Domino famulantes, pro suorum necessitate ac commoditate in predicto fluvio omnibus futuris temporibus, nemine inquietante aut inhibente, suorum dispositum liberrime quicquid elegerint facere. Et qui presumpserit aliquo modo inquietare, corporali vindicta punitus gehennali flamme tradatur cum diabolo in perpetuo cremandus. Ut autem hec nostre preceptionis et confirmationis auctoritas pleniorem in Dei nomine per supervenientia tempora obtineat vigorem, anuli nostri impressione subter eam jussimus sigillare.

(Monogramma) Fulgertus diaconus ad vicem Ludovici recognovit et subsignavit.

Datum pridie idus septembris, indictione VII, anno XX regnante Karolo gloriosissimo rege. Actum Aurelianis in publica curia. In Dei nomine feliciter. Amen.


Localisation de l'acte

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook