845, 21 janvier. — Compiègne.

Charles le Chauve, renouvelant, à la prière de Louis, abbé du monastère de Saint-Denis, des préceptes de Charlemagne et de Louis le Pieux, défend à tout officier public de percevoir aucun tonlieu ou autre droit de transit sur les bateaux du dit monastère descendant ou remontant les cours d'eau dans l'étendue de l'empire (sic), sur ses chariots, ses bêtes de somme, ses hommes, sur ceux qui viennent dans ses «villae» pour y [tra]fiquer ou y acheter du vin et renonce au produit de ces taxes au profit du luminaire de l'église, de la réception des hôtes et de la nourriture des pauvres.

Référence : Arthur Giry, Maurice Prou, Georges Tessier et Ferdinand Lot (éd.), Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France (840-860), Vol. 1, Paris, 1943, no66.

A. Original perdu.

B. Copie de l'année 1248, dans un vidimus original d'Eudes [de Châteauroux], évêque de Tusculum, légat pontifical, Archives nationales, K 11, n° 1.

C. Copie de la fin du xiiie s., dans le Cartulaire blanc de Saint-Denis, t. I, Archives nationales, LL 1157, p. 333, sous la rubrique: «Littere Karoli gloriosissimi regis».

D. Copie de décembre 1392, dans un vidimus original de Charles VI, confirmant lui-même un vidimus de saint Louis, donné à Vincennes en mars 1269 ou 1270, Archives nationales, K 11, n° 1.

E. Copie du xve s., dans la transcription d'un vidimus de Louis XI, donné à l'hôtel des Tournelles en décembre 1464 (Corrigez 1474), confirmant des vidimus successifs de Pierre des Essars (1408), garde de la prévôté de Paris, et de Michel Menart (1398), garde du seel de la prévôté de Saint-Denis, ce dernier d'après A, Archives nationales, JJ 195, fol. 243 v°, n° 1065.

F. Copie du xive s., dans le Cartulaire de Thou ou Colbertin, Bibliothèque nationale, ms. lat. 5415, p. 75, sous la rubrique: «Littere Karoli calvi gloriosissimi regis de transverso aque», d'après C.

G. Copie du xive s., ibidem, p. 275, sous la rubrique: «Incipiunt carte de transverso aque. Littere Karoli gloriosissimi regis», d'après C.

H. Copie du xviie s., Bibliothèque nationale, ms. franç. 16177, fol. 73v°, d'après C.

I. Copie du xviie s., par André Du Chesne, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 55, fol. 354v°, d'après F.

J. Copie du xviiie s., Archives nationales, LL 1160, p. 86, d'après F.

K. Copie du xviie s., Bibliothèque nationale, ms. lat. 17110, fol. 37, d'après F.

L. Copie du xviiie s., Archives nationales, LL 1160, p. 238, d'après G.

M. Copie du xviie s., Bibliothèque nationale, ms. lat. 17110, fol. 234v°, d'après G.

N. Copie du 24 novembre 1379, dans un vidimus original d'Hugues Aubriot, garde de la prévôté de Paris, vidimant les vidimus successifs de Guillaume Gormont (1346), Pierre B. (1339), également gardes de la prévôté de Paris, et de saint Louis, ce dernier signalé en D, Archives nationales, S 2238, n° 3.

O. Copie du xive s., dans la transcription d'un vidimus de Charles VI donné à Paris en juin 1391 et confirmant le vidimus de saint Louis signalé en D, Archives nationales, JJ 140, p. 336, n° 286.

P. Copie du xive s., dans la transcription d'un vidimus de Charles VI donné à Paris en août 1391 et confirmant le vidimus de saint Louis signalé en D, Archives nationales, JJ 141, fol. 59, n° 104.

Q. Copie du xive s., dans la transcription d'un vidimus de Charles VI, donné à Paris en mars 1392 (n. st.) et confirmant le vidimus de saint Louis signalé en D, Archives nationales, JJ 142, fol. 86, n° 140.

R. Copie du 16 avril 1416 (n. st.), dans un vidimus original de Tanguy du Chastel, garde de la prévôté de Paris, vidimant les vidimus successifs de Pierre des Essars (1409), également garde de la prévôté de Paris, et de saint Louis, ce dernier signalé en D, Archives nationales, K 32, n° 15b.

S. Copie de novembre 1437, dans un vidimus original de Charles VII, confirmant le vidimus de Charles VI de décembre 1392, Archives nationales, K 11, n° 1, d'après D.

T. Copie du 10 novembre 1451, dans un vidimus original de Robert d'Estouteville, garde de la prévôté de Paris, vidimant le vidimus de Charles VII mentionné ci-dessus, Archives nationales, K 11, n° 1, d'après S.

U. Copie du xve s., dans la transcription d'un vidimus de Louis XI, donné à Bayonne en mai 1462, reproduisant une série de vidimus antérieurs, Archives nationales, K 165, cahier de papier, fol. 5.

V. Copie du xve s., dans la transcription d'un vidimus de Charles VIII, donné à Tours en mars 1484, confirmant le vidimus de Louis XI signalé en U, Archives nationales, X1A 8609, fol. 51.

W. Copie du xve s., dans la transcription d'un vidimus de Louis XII, donné à Saint-Denis en juillet 1498 et confirmant les lettres de Charles VIII signalées en V, Archives nationales, X1A 8610, fol. 122.

X. Copie du xve s., dans la transcription d'un vidimus de Louis XII donné à Paris en août 1498 et confirmant le vidimus de Louis XI signalé en E, Archives nationales, JJ 230, fol. 133v°, n° 287.

Y. Copie du 6 février 1511 (n. st.), dans un vidimus original de Jacques de Coligny, garde de la prévôté de Paris, vidimant les vidimus successifs de Jacques d'Estouteville (1498), également garde de la prévôté de Paris, et de Louis XII, ce dernier signalé en W, Archives nationales, K 11, n° 1.

Z. Copie du xvie s., dans la transcription d'un vidimus de Henri II, donné en juillet 1549 et confirmant des vidimus antérieurs, Archives nationales, JJ 259, fol. 144v°.

BC. Copie du xviie s., Bibliothèque nationale, ms. lat. 17709, p. 166.

BD. Copie informe du xviie ou du xviiie s., sur papier timbré, Archives nationales, K 11, n° 1.

a. Jacques du Breul, Le théâtre des antiquitez de Paris, p. 1137 (édition partielle), d'après C.

b. Choppin, De sacra politia forensi, édition de 1609, p. 471, d'après D ou une copie de D.

c. Doublet, Histoire de l'abbaye de Saint-Denis, p. 777, d'après le vidimus de saint Louis signalé en D.

d. Yepes, Chronicon generale ordinis sancti Benedicti, traduction Weiss, t. II, p. 492, d'après a.

e. Recueil des historiens de la France, t. VIII, p. 454, n° xxxiii (année 844), d'après b.

f. Ordonnances des rois de France, t. XV, p. 478, d'après U.

Indiqué : Bréquigny, Table chronologique, t. I, p. 212 (année 844).

Indiqué : Böhmer, Regesta, n° 1574.

Indiqué : Lot et Halphen, Le règne de Charles le Chauve, p. 131, n. 1.

Indiqué : Levillain, Études sur l'abbaye de Saint-Denis à l'époque mérovingienne, dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, t. XCI (1930), p. 264-276.

L'abondance des sources manuscrites, la plupart d'un caractère officiel, témoigne de l'importance que les moines de Saint-Denis attachaient à ce diplôme et du profit qu'ils surent en tirer pendant plusieurs siècles. Le privilège douanier concédé par Charles le Chauve est le dernier instrument d'une série qui s'ouvre avec le précepte accordé à Saint-Denis par Thierry III entre 680 et 688 (Lauer et Samaran, Les diplômes originaux des Mérovingiens, n° 18). Des deux diplômes dont l'abbé Louis demandait le renouvellement, celui de Louis le Pieux est perdu, mais le texte du diplôme de Charlemagne délivré le 14 mars 775 à Quierzy-sur-Oise est conservé (éd. Mühlbacher, Diplomata Karolinorum, t. I, p. 134, n° 93. On comparera le diplôme de Carloman, de même objet, délivré en 769, ibidem, p. 65, n° 46). L. Levillain (mém. cité, p. 267, n. 3) ne croit pas, il est vrai, «que la tractoria de 775 concernant à la fois la France et l'Italie soit l'acte que les moines ont présenté à Charles le Chauve». Les raisons qu'il apporte ne sont pas absolument convaincantes. On trouvera donc ci-dessous, imprimées en petit texte, les parties du dispositif qui coïncident avec celles du diplôme de Charlemagne et qui sont passées dans celui de Charles le Chauve par l'intermédiaire du diplôme de Louis le Pieux.

Le formulaire appelle deux observations. La première est d'un caractère général et porte sur la gaucherie tant de l'exposé que du dispositif. Dans celui-ci le sujet de la proposition «nullus judex publicus vel quilibet ex judiciaria potestate» appelait un verbe à la troisième personne. Se mettant à un moment donné à copier servilement son modèle, qui, de même que le diplôme de Charlemagne, devait comporter une adresse, le rédacteur, oubliant son début, emploie le style direct «nec ad nostrum opus, nec ad vestrum, nec ad juniores vestros ullo modo exigere aut exactare presumatis». La même négligence et la même servilité s'accusent dans l'emploi du mot «imperii», emprunté tel quel au diplôme de Louis le Pieux. La seconde observation concerne la souscription de chancellerie où le nom de Louis est accompagné du qualificatif d'abbé, phénomène tout à fait insolite, dont la tradition est pourtant unanime à attester l'existence.

De même que dans le diplôme du même jour, reconnu par le même notaire, et conservé en original, publié ci-dessus sous le numéro 65, il y a discordance entre l'année du règne et l'indiction. La 7e indiction répond à l'année 844.


Texte établi d'après BCDE.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Karolus gratia Dei rex. Si erga loca divinis cultibus mancipata propter amorem Dei eorumque in eisdem locis famulantibus beneficia oportuna largimur, premium nobis apud Dominum eterne remunerationis rependi non diffidimus. Idcirco notum sit omnibus fidelibus sancte Dei Ecclesie et nostris, tam presentibus quam futuris, quia vir venerabilis Hludovicus, abba ex monasterio sancti Dyonisii martiris, ubi ipse excellentissimus martir cum sociis suis corpore requiescit, detulit obtutibus nostris quasdam auctoritates avi nostri excellentissime memorie Karoli necnon domni et genitoris nostri Hludovici bone memorie serenissimi imperatoris, in quibus continebatur insertum qualiter ad petitionem servorum ibidem Deo famulantium concessissent omnes theloneos, vel barganaticos, sive pontaticos, vel pulveraticos, seu rotaticos, cispitaticos, salutaticos, mutaticos vel reliquas exactiones de omnibus navibus que per universa flumina tam citra Lygerim quam ultra Lygerim, tam ad surrectum quam et ad descensum, navigare videbantur, necnon et de omnibus carris vel saugmariis qui pro eorum utilitate ad Massiliam vel ad Petariam, seu per diversos portus aut civitates, castella, vel vicos publicos, sive mercatus negotiandi gratia advenissent, non theloneum ex hiis nec de hominibus eorum qui super terram sancti Dyonisii commanere videbantur, exactetur. Pro firmi tatis tamen studio deprecatus est idem venerabilis Hludovicus abba ut, morem paternum atque avi vel predecessorum regum sequentes, hujuscemodi nostre auctoritatis preceptum ob reverentiam sancti Dyonisii circa ipsum monasterium fieri censeremus. Cujus rationabilibus petitionibus libenter assensum prebentes, hoc nostre auctoritatis preceptum firmitatis gratia pro divini cultus amore et anime nostre emolumento fieri decrevimus, per quod precipimus atque jubemus ut nullus judex publicus vel quilibet ex judiciaria potestate de navibus ejus que per diversa flumina imperii nostri tam ad surrectum quam et ad descensum discurrunt, et de carris vel saugmariis atque hominibus ipsius qui per ipsam casam Dei sperare noscuntur, ubicumque advenerint, tam in civitatibus, castellis, vicis publicis, portis, pontibus vel reliquis mercatibus seu de hominibus ejus ceteris qui super ejus terram commanere videntur, nec in ejusdem villis vel agris, nec de hominibus qui a foris in ejus villis ad negotiandum vel vina comparanda adveniunt, nullum theloneum, nec barganaticum, nec rotaticum, nec pontaticum, nec cispitaticum, nec pulveraticum, nec salutaticum, nec mutaticum, nec ad nostrum opus nec ad vestrum, nec ad juniores vestros ullo modo exigere aut exactare presumatis, sed quicquid fiscus noster ad partem nostram exinde poterit sperare ad ipsum sanctum locum sit concessum atque indultum, ut videlicet nostris futurisque temporibus, sicut ab anterioribus decessoribus nostris, sive ab avo vel etiam a genitore nostro, concessum atque confirmatum est, ita deinceps per hanc nostram auctoritatem stabile atque inconvulsum permaneat, qualiter de hiis que conlata sunt et luminaria ecclesie foveantur, et hospites recipiantur, et pauperes recreentur, et clerus commodissime suffragatus pro nobis, conjuge, prole domoque atque totius regni a Deo nobis conlati prosperitate jugiter Dei imploret misericordiam. Et ut hec nostre concessionis vel confirmationis auctoritas pleniorem in Dei nomine obtineat firmitatis vigorem et a fidelibus sancte Dei Ecclesie et nostris, presentibus scilicet et futuris, verius certiusque credatur ac diligentius conservetur, eam manu nostra subter firmavimus et anuli nostri impressione signari jussimus.

Signum (Monogramma) Karoli gloriosissimi regis.

Ragemfredus notarius ad vicem Ludovici abbatis recognovit.

Data XII kl. februarii, anno quinto regnante Karolo glorioso rege, indictione VII. Actum Compendio palatio regio. In Dei nomine feliciter. Amen.


Localisation de l'acte

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