896, 2 juin. — Orléans.

Eudes, à la requête de son frère Robert, abbé de Saint-Martin de Tours, ratifie le contenu des diplômes octroyés à l'abbaye par ses prédécesseurs et notamment la possession des biens confirmés par Charles [le Chauve] en faveur de l'abbé Hugues, savoir Chablis, Commissey, Mellecey, Saudoy, Nogent-en-Omois et la « villa » de Merlaut donnée par le roi Louis [le Bègue], ainsi que la permission de construire dans ces domaines un monastère en raison des incursions des païens, l'interdiction à tout fidèle du roi de résider dans les maisons des clercs sans leur consentement et l'exclusion de tout « dominium » de l'abbé sur ces mêmes maisons qu'elles soient situées dans l'intérieur du monastère ou dans la cité de Tours. De plus, il confirme la protection royale et l'immunité concédées à l'abbaye depuis le temps de Charlemagne et de Louis [le Pieux] pour l'ensemble de ses biens et renouvelle l'affectation à la communauté des « villae » dont la jouissance lui avait été ravie à cause de l'incurie des abbés et des pérégrinations lors de l'invasion des païens : Ligueil, Ports, Saint-Épain (Burgogalus), Courçay, Thuré, « Castanetus » (Channay ?), [Notre-Dame d']Oé, Mosnes, Blaslay, Doussay, Restigné, Chenu, Vouvray-[sur-Loire], Mayet, Genneteil, Noyant, Suèvres, Précigné, Parcé, Vouvray[-sur-le-Loir]. Marsat, Léré, [Antoigné et] Curçay, Mons, ce dernier domaine étant tenu en précaire par Gerbaut (Gerbaldus). Le roi confirme en outre les repas (refectiones) dus par les « celle » et les « ville », les services des tenures (manselli) de « Berbesili » et les dîmes et les nones affectées à l'hôpital des riches et des pauvres, et il frappe les contrevenants de l'amende de 600 sous d'or, dont deux tiers reviendront à l'abbé et un tiers au fisc. Il renouvelle enfin la « pancarte » délivrée à l'abbaye en substitution des chartes brûlées par les Normands ou disparues.

Référence : Georges Tessier et Robert-Henri Bautier (éd.), Recueil des actes d'Eudes roi de France (888-898), Paris, 1967, no41.

A. Original perdu.

B. Copie du début du xviie siècle pour André Du Chesne, Bibliothèque Laurentienne de Florence, Ashburnham 1836, fol. 60-63, d'après la Pancarte noire de Saint-Martin-de-Tours.

C. Copie de 1711-1713 par Baluze, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 76, fol. 69 et 71 [anciennement 69 et 70, à la suite d'une erreur de reliure], d'après la Pancarte noire de Saint-Martin de Tours.

D. Copie de 1721 pour Jean Bouhier, Bibliothèque nationale, ms. lat. 17709 (Cartulaire continens precepta antiqua regum...), t. I, n° 63, p. 90-93, d'après B.

a. Émile Mabille, Les invasions normandes dans la Loire et les pérégrinations du corps de saint Martin, dans Bibliothèque de l'École des Chartes, 6e série, t. V, 1869, p. just., n° VII, p. 436-440 [édition fautive, sous la date erronée du 2 janvier au lieu du 2 juin], d'après D.

Indiqué : Bibliothèque nationale, ms. lat. 12683 (Monasticon Benedictinum, XXVI) : notes de Dom Thierry Ruinart, fol. 63 r°, d'après A.

Indiqué : Ém. Mabille, La Pancarte noire de Saint-Martin de Tours, n° XXX, p. 78 et n° 101, p. 181 (sous la date du 2 janvier), d'après C et D.

Indiqué : L. Delisle, Notice sur des manuscrits du fonds Libri conservés à la Laurentienne, dans Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale..., t. XXXII, 1, 1886, p. 92, d'après B.

Indiqué : Favre, Eudes, p. 186, d'après a.

Ce diplôme suit de très près, et même généralement mot à mot, le diplôme de Louis le Bègue du 5 septembre 878 et celui, identique, de Carloman de 882-883. Il en reproduit d'abord le préambule, lequel était lui-même repris des diplômes de Charles le Chauve du 27 décembre 845 et du 28 août 854, qui l'avaient eux-mêmes emprunté au diplôme de Louis le Pieux du 30 août 816. Puis nous y retrouvons la même supplique de l'abbé, demandant la confirmation de certains domaines particuliers et celle de l'immunité déjà octroyée par Charlemagne, Louis le Pieux et les autres rois sur l'ensemble des biens de l'abbaye en Austrasie, Neustrie, Bourgogne, Aquitaine et autres parties du royaume.

Les biens particuliers dont la confirmation était ainsi requise de Louis le Bègue aussi bien que d'Eudes étaient : Chablis et Mellecey, jadis donnés par Charles le Chauve, Nogent-en-Omois donné par le comte Eudes et Merlaut concédé par Louis le Bègue lui-même. Le présent diplôme d'Eudes y ajoute encore les domaines de Commissey et de Saudoy : le premier acquis au temps de Charles le Chauve et confirmé par ce souverain ; le second, qui avait été bien longtemps auparavant donné à l'abbaye mais qui n'avait fait sa réapparition dans la liste de ses possessions qu'avec le diplôme de Charles le Gros de 886 ; sans doute, l'abbaye se sera-t-elle avisée un jour que Saudoy avait fait partie de son patrimoine et elle l'aura inséré dans cet acte de Charles le Gros et maintenu dans les préceptes ultérieurs.

Logiquement le diplôme de Louis le Bègue enchaînait à la supplique (ita ut... ab omni... judiciaria exactione immunes liberasque decernere dignaremur) le dispositif : Praecipientes ergo jubemus... ut nullus judex... Eudes reprend à son compte et dans les mêmes termes ce dispositif, lequel reproduisait déjà celui des diplômes d'immunité déjà cités de Charles le Chauve (854) et de Louis le Pieux (816). Mais à l'articulation entre l'exposé et le dispositif, il ajoute une très longue digression qui ne se rattache en rien à aucune de ces deux parties. Par la suite, après les phrases du dispositif relatives à l'immunité, il continue encore et jusqu'au bout le texte du diplôme de Louis le Bègue, confirmant la pancarte par laquelle Charles le Chauve remplaçait les chartes de l'abbaye détruites par les Normands.

Donc entre l'exposé et le dispositif et sans lien entre ces éléments, viennent s'enchâsser deux autres dispositions, dont la gaucherie peut légitimement surprendre. Tout d'abord, très maladroitement amené par « Et ut precepta eorum ac privilegia in presentia nostra... recitarentur », un passage relatif aux maisons du chapitre, sur lequel nous allons revenir ; et surtout un long développement emprunté au diplôme de Charles le Chauve du 23 avril 862, dont l'exposé et le dispositif viennent ainsi s'insérer avant le dispositif du diplôme d'immunité. Par ce diplôme, Charles le Chauve énumérait tous les domaines jadis affectés à l'entretien des chanoines mais dont ils ont été privés par la négligence des abbés : Eudes reprend donc ici le texte de la restitution de Charles le Chauve, comme si la restitution était sienne, et en l'abrégeant, coupant notamment les mentions des dépendances de chaque domaine et les indications de « pagus ».

Sans doute, ce diplôme de Charles le Chauve n'est pas sans soulever un certain nombre de difficultés ; mais dans le cas du diplôme d'Eudes qui nous occupe présentement, aucune de ces difficultés ne vient à se présenter. On doit donc mettre la grande maladresse de la présentation sur le fait que, selon toute vraisemblance, le diplôme, comme la plupart de ceux qui furent, à l'époque carolingienne, destinés à cette abbaye, a été l'œuvre des chanoines de Saint-Martin eux-mêmes. M.G. Tessier, qui tout d'abord — comme tous les historiens ou diplomatistes qui ont abordé l'étude des actes royaux pour Saint-Martin de Tours — avait été frappé de leurs caractères exceptionnels, aberrants, suspects, a apporté, nous semble-t-il, une parfaite démonstration de cette rédaction des diplômes par les intéressés eux-mêmes.

Ceci n'exclut cependant pas la possibilité d'interpolations ultérieures. Or devons-nous mettre sur le compte d'un éventuel interpolateur ou bien attribuer aux chanoines rédacteurs du diplôme d'Eudes le seul élément de celui-ci qui ne se rencontre pas par ailleurs ? Faute de l'original, la question peut nous apparaître insoluble. Il s'agit du passage relatif aux maisons des chanoines construites à l'intérieur du monastère ou placées à l'intérieur des murs de la cité de Tours, desquelles est exclu le dominium de l'abbé et de ses agents, en vertu de privilèges royaux, dont lecture est faite. Cette phrase, fort mal bâtie, se relie mal à la précédente, concernant la demande de confirmation de l'immunité et à la suivante, introduisant la requête de l'abbé pour la rétrocession à la mense canoniale des biens énumérés dans le diplôme de 862. Nous avons deux raisons de suspecter la sincérité de ce passage : d'abord, l'hostilité marquée ici à l'abbé et le désir de l'écarter systématiquement de l'administration des biens du monastère, alors que l'abbé n'est autre que le requérant du diplôme et qu'il est le frère du roi et le successeur de celui-ci à la tête de l'abbaye. Or, c'est précisément, comme l'a justement souligné M.P. Gasnault, la raison même de la fabrication des faux privilèges de Nicolas Ier et du concile de Pîtres, comme d'autres falsifications de la fin du xie siècle. D'autre part ce qui touche de près ou de loin aux mansiones des chanoines dans le chartrier nous apparaît étrangement suspect. Ainsi, au milieu du diplôme de Charles le Chauve de 845, où se trouvait confirmée mot à mot et sans aucune variante l'immunité accordée à l'abbaye en 816, on note une exemption insolite du mansionaticum de mansionibus in burgo sitis, qui se prétend abusivement tirée des diplômes antérieurs ; or sous cette forme, une telle exemption ne se retrouvera plus dans les préceptes postérieurs. C'est ensuite le diplôme de Louis le Bègue du 25 juillet 878 par lequel le roi, à la requête des « frères » (et non pas de l'abbé, comme dans les autres actes), leur aurait concédé le droit de reconstruire leurs maisons brûlées par les Normands et de pouvoir tenir, sous la protection de l'immunité et en toute quiétude, leurs maisons construites ou à construire dans l'enceinte de l'abbaye ou dans la ville et bourg de Tours. Or ce diplôme est adressé pour exécution aux ducs, comtes, domestici, grafiones, etc., selon une formule qu'on ne trouve guère que dans des actes bien antérieurs ou reproduisant de tels actes ; mieux même, ce diplôme ne sera point du tout évoqué dans le nouveau précepte que, cinq semaines plus tard, ce même roi fera délivrer le 5 septembre à l'abbaye. Enfin, parmi les diplômes confirmatifs de Charles le Simple, celui de 910-911, sans faire directement allusion à ces maisons de Tours, interpolera visiblement le texte des deux autres diplômes de ce souverain qui mentionnent la possession de l'hôpital de Tours par Saint-Martin : il précise en effet, non seulement les dimensions du terrain sis dans la ville, mais indique, en outre, la possession par les chanoines du mur et d'une poterne de l'enceinte, ce qui paraît bien douteux pour cette époque.

Certes, du moment qu'on admet que le diplôme d'Eudes a été écrit dans l'abbaye elle-même, rien n'empêche apparemment que les chanoines n'aient profité de la circonstance pour farcir le texte de dispositions à eux favorables, pour y insérer en fait de véritables interpolations, devenues légitimes par l'approbation royale et l'apposition du sceau. Et nous savons précisément qu'à l'époque d'Eudes plusieurs diplômes présentent des clauses relatives à la possession par les abbayes de terrains sis en ville sous la protection de l'enceinte urbaine. Nous y verrions cependant, beaucoup plus volontiers, quant à nous, une interpolation d'un chanoine beaucoup plus tardif, peut-être du xie siècle.

Pour l'établissement du texte, nous suivons de préférence les leçons et graphies de B. Nous faisons apparaître indistinctement en petits caractères tous les emprunts faits aux divers diplômes antérieurs cités au début de cette note.


(Chrismon) In nomine Domini Dei eterni et Salvatoris nostri Jesu Christi. Odo ejusdem Dei omnipotentis misericordia rex. Si petitionibus servorum Dei pro quibuslibet ecclesiasticis necessitatibus aures nostras pulsantium libenter annuimus et ad divinae potentiae in locis Deo dicatis uberius famulandum auxilium porrigimus, id nobis procul dubio et ad mortalem vitam temporaliter deducendam et ad futuram feliciter optinendam commodum provenire confidimus. Igitur notum esse volumus cunctis sancte Dei Ecclesiae fidelibus et nostris, scilicet presentibus atque futuris, quia adiit serenitatem culminis nostri venerandus vir, noster quoque germanus, Rotbertus, inclitus abba basilicae eximii confessoris Christi beati Martini, in suburbio Turonicae civitatis sitae, reverenter poscens ut res, quas antecessor ejus venerabilis abba Hugo, suo nobilissimo optentu, ob amorem Dei et reverentiam beati Martini, cum magno et orthodoxo rege Karolo et principibus regni eidem sancto Martino et fratribus suae congregationis perpetualiter possidendum optinuerat, videlicet Capleiam cum villa Cumisiaco et Miliciacum, necnon Saldoam et Novientum ac Merlaum, quam domnus Hludovicus rex cum omnibus rebus sibi pertinentibus fratribus predicti loci dederat more regio pro mercede communi omnium qui easdem res prona devotione dicto sancto Martino optulerant perpetualiter et absque minoratione vel subtractione aliqua corroboraremus, et ei monasterium in predictis rebus vel alicubi, pro infestatione paganorum vel malignorum hominum, construere eisdem fratribus libuerit aut necesse extiterit, nostra largitate concederemus, absque inquietudine more solito permanendum nec cuiquam fidelium nostrorum in mansionibus clericorum, absque eorum voluntate, manendi licentiam umquam concederemus, etiam si nostra affuerit presentia. Insuper etiam addidit supplicando ut monasterium sancti Martini cum omnibus rebus sibi pertinentibus, de more regum videlicet predecessorum, sub nostrae immunitatis tuitione ac defensionis munimine recipere dignaremur, assensum prebendo ut, sicut temporibus Hludovici quondam augusti seu etiam Karoli serenissimi imperatoris et omnium regum predecessorum nostrorum, res ejusdem sancti Martini in Austria, Neustria, Burgundia, Aquitania et in ceteris regni, Christo largiente, nostri partibus consistentes, quae non solum a regibus atque ab orthodoxis principibus, verum etiam a ceteris fidelibus, collatae vel per quoslibet contractus et munimina cartarum in jus ejusdem sancti Martini traditae sunt et quieto jure in ditione ac regimine abbatum ac decani fideliumque fratrum Deo devote famulantium ordinatim extiterint, ita et nostris temporibus sub nostrae immunitatis defensione consistere et ab omni publica functione ac judiciaria exactione immunes liberasque decernere dignaremur. Et ut praecepta eorum ac privilegia in presentia nostri nostrorumque fidelium recitarentur expetiit, in quibus preceptis regum et privilegiis prerogativo consensu ab eorum mansionibus infra monasterium constructis et intra muros Turonicae civitatis collocatis omne dominium abbatis vel procuratorum suorum regali munificentia excluditur. Quarum predictarum rerum usus et possessio, temporibus quibus beati Martini gleba cum peregrino grege suo exulavit, ipsius patris obtentu, suae ecclesiae non parvum ministraverit lucrum, sed postquam propriam revisit Turonicam aulam subsequente paganorum gladio eedem res perpetuum susceperunt excidium, et ideo praedictus eorum abba, dulcissimus germanus noster, animo dignum duxit ut, tam ex memoratis rebus quam etiam ex villis priscis temporibus ad stipendia eorum deputatis, renovationem precepti ad majorem in posterum auctoritatem a nostra munificentia optinerent, suggerensque ut nostro indultu ac pernecessario suffragio eis subvenire dignaremur et in restauratione earundem rerum, sicut Deo servientibus, opem ferre more regio studeremus, quatinus inde et futura potior pararetur nobis merces et servitium famulorum Dei propensius ac liberius pro stabilitate regni nostri in dies redderetur. Quas quidem villas per privilegia apostolica necnon et regalia praecepta sibi ad victus potusque et vestimentorum naturales necessitates delegatas ex multo tempore memorati canonici habebant, sed ob negligentiam abbatum cupiditatemque malorum hominum necnon et incursum paganorum maxima ex parte, cum magno illorum detrimento, sibi dicunt subtractas, quarum nomina sunt haec : Lugogalus, com omni integritate suarum appendicium ; Portus quoque et Brugogalus, Curciacus denique et Tauriacus, Castanetus etiam et Odatus, Medonna et Bladalaicus, Dociacus et Restiniacus, Catnucius et Vobridius, Magittus et Genestogalus, Novientus et Sadobria, Prisciniacus et Patriciacus, item Vobridius in pago Cinomannico, Marsiacus, Liradus, [Antoniacus et] Curciac[us], Mons quoque quam Gerbaldus precario more tenere videtur. Quae quidem villae sub omni integritate eorum stipendiis deputatae sunt ut omnibus temporibus, sicut in preceptis regum insertum est, eorum necessitatibus deserviunt. Cujus petitioni nobis valde saluberrimae ac profuturae, ob amorem Dei et reverentiam praelibati peculiaris patroni nostri domni Martini, libenter assensum praebere nobis usquequaque libuit. Quapropter volumus atque decernimus ut jam dictae villae mercede regum et aliorum bonorum virorum ad supplementum seu confugium fratrum collatae, cum aliis vilis modo nominatim expressis et jam pridem eorum stipendiis ac vestimentis deputatis et in precepto domni Karoli nominatis simulque cum reliquis facultatibus omnium rerum praelibati sancti Martini, sub nostre defensionis munimine modis omnibus consistant. Super qua re regiam nostram dignitatem humili supplicatione, cum consensu sepenominati abbatis, humiles jam sepedicti canonici deprecati sunt, ut more regio preceptum magni Karoli atque preceptum Hludovici super omnibus eorundem fratrum rebus denuo corroborare dignaremur. Quorum etiam petitionem ratam perspicientes, pro amore Dei ac reverentia praelibati domni Martini, in nostra elemosina communi praeceptum nostrae auctoritatis fieri jubemus, per quod decernimus ut, sicut in privilegiis praedecessorum regum continetur, ita ab hodierna die et in reliquum inrefragabiliter permaneat cum omnibus villis eorum stipendiis deputatis. Praecipientes ergo jubemus atque precipimus ut nullus judex publicus aut quilibet superioris aut inferioris ordinis rei publicae procurator ad causas judiciario more audiendas, in ecclesias aut villas seu reliquas possessiones quas moderno vel priscis temporibus in quibuslibet provinciis aut territoriis regni nostri juste tenet vel deinceps in jure ipsius basilicae divina pietas augeri voluerit, ingredi presumat, nec freda aut tributa aut mansiones aut paratas aut teloneum ex ullis negotiis, sicut in preceptis regum continetur, exigere aut fidejussores tollere aut homines, tam ingenuos quam servos, super terram ipsius basilice commanentes, distringere, nec ullas publicas functiones aut redibitiones vel illicitas occasiones [requirere] tam temerarius audeat. Quicquid ergo de predictis rebus beato Martino devote collatis vel sibi pertinentibus in jus fisci cedendum fuit et a decessoribus nostris comperimus collatum, nostrae largitatis munere libenter volumus esse per immensum eidem sancto Martino sibique famulantibus canonicis concessum, toto remoto fisci dominatu, ad sustentationem canonicorum seu pauperum sit supplementum. Volumus etiam ut, sicut in preceptis eorumdem fratrum continetur, omnes refectiones ex cellis et villis [.............] ; et manselli qui sunt ad Berbizelos instituta compleant servitia ; decimae et nonae dominicalium rerum, scilicet tam ex villis dominicatis quam et in beneficio datis, hospitali nobilium atque pauperum absque subtractione aliqua in nostra elemosina deputate habeantur. Si quis autem in tantam prorumpere ausus fuerit audaciam et hoc praeceptum nostrum violare presumpserit, quemadmodum in regum preceptione continetur, non solum in offensam nostram lapsurum, verum etiam sexcentorum solidorum auri ad purum excocti se noverit poena multandum, ex qua duas partes rectores monasterii, tertiam vero jus fisci recipiat. Sin autem de predictis rebus, per tepiditatem et negligentiam abbatum aut ministrorum seu per presumptionem judicum cupiditatemve malorum hominum injuste abstractum est, id per hanc nostram auctoritatem prorsus restaurandum precipimus, corroborantes denuo pancartam super omnibus rebus ejusdem sancti Martini pro munimine omnium cartarum quae incendio Nortmannorum vel quolibet modo adustae vel neglectae sunt. Et ut haec auctoritas inviolabilem optineat effectum et a fidelibus sanctae Dei Ecclesiae et nostris verius credatur ac diligentius conservetur, manu propria subter firmavimus et anuli nostri impressione signari jussimus.

Signum Odonis (Monogramma) gloriosissimi regis.

Heriveus notarius, ad vicem Gualterii, recognovit et subscripsit (Signum recognitionis et locus sigilli).

Oydilardus ambasciavit.

Data IIII nonas junii, indictione XIIII, anno VIIII regnante domno Odone gloriosissimo rege. Actum Aurelianis civitatem. In Dei nomine, feliciter. Amen.


Localisation de l'acte

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