979, 8 juin-986, 2 mars.

Acte faux

Lothaire et Louis V, à la demande du duc Hugue, confirment les possessions du monastère de Saint-Barthélemy et Saint-Magloire, fondé par ce dernier, leur accordent l'immunité et l'exemption ecclésiastique.

Référence : Louis Halphen et Henry D'Arbois de Jubainville (éd.), Recueil des actes de Lothaire et de Louis V rois de France (954-987), Paris, 1908, no65.

A. Original prétendu, perdu.

B. Copie du xiie s., Bibliothèque nationale, ms. lat. 13701 (Harlay, 485), fol. 161 (anc. p. 321).

C. Copie du xive s., dans le Cartulaire de Saint-Magloire, Bibliothèque nationale, ms. lat. 5413, fol. 4 (anc. p. 1), sous la rubrique: «Prima carta de fundacione ecclesie».

D. Copie du xvie s., dans Du Breul, Inclyti coenobii divi Germani a Pratis chronica, Bibliothèque nationale, ms. lat. 12837, fol. 360, d'après C.

E. Copie du xviie s., par André Du Chesne, Bibliothèque nationale, Collection Du Chesne, vol. 35, fol. 156 v°, d'après C.

E′. Autre copie de Du Chesne, Bibliothèque de Carpentras, Collection Peiresc, vol. 571, fol. 79, d'après C.

F. Copie du xviie s., Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 83, fol. 150, d'après C.

G. Copie du xviie s., Bibliothèque nationale, ms. lat. 11836, fol. 209, d'après C.

H. Copie de la fin du xviie s., Bibliothèque nationale, ms. fr. nouv. acq. 7430 (Collection De Camps, vol. 100), fol. 27 v°, d'après C.

I. Copie du xviie s., faite pour Gaignières, Bibliothèque nationale, ms. lat. 5414, fol. 1, d'après C.

J. Copie du xviie s., dans le Cartulaire C de Saint-Magloire, Archives nationales, LL 41 (anc. 170), fol. 1, d'après C.

K. Copie du xviie s., Archives nationales, LL 43 (anc. 172), fol. 1, d'après C.

L. Copie de l'an 1756, Archives nationales, LL 44 (anc. 173), p. 2, d'après C.

M. Copie du début du xviiie s., par le président Bouhier, Bibliothèque nationale, ms. lat. 17709, p. 28, d'après C.

N. Copie du xviiie s., Archives nationales, LL 42 (anc. 171), fol. 1 v°, d'après C.

O. Copie du xviiie s., Bibliothèque nationale, Collection Moreau, vol. 12, fol. 129, d'après I.

P. Copie du xviiie s. (incomplète), Bibliothèque nationale, ms. fr. 18815, fol. 153, d'après M.

Q. Copie du xviiie s., Archives nationales, LL 45 (anc. 174), fol. 4 v°, d'après N.

a. Miraeus, Canonicorum regularium ordinis S. Augustini origines, p. 103.

b. Dubois, Historia ecclesiae Parisiensis, t. I, p. 548, d'après C.

c. Félibien, Histoire de la ville de Paris, t. III, p. 39, d'après C.

d. Gallia christiana, t. VII, instrumenta, col. 22, probablement d'après C.

e. Recueil des historiens de la France, t. IX, p. 644, n° xxxiv, d'après b.

f. R. de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, t. I, p. 87, n° 64, d'après BC.

Indiqué : Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti, XLVIII, 85, t. III, p. 656.

Indiqué : Lebeuf, Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, éd. de 1883, t. II, p. 6.

Indiqué : Bréquigny, Table chronologique, t. I, p. 462.


In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Ihesu Xpisti. Hlotharius et Hludovicus, divina ordinante providentia reges augusti. Cum petitionibus Hugonis, Franciȩ ducis, rationabilibus et justis divini cultus amore favemus, superna nos gratia muniri non dubitamus. Proinde noverit omnium fidelium nostrorum, presentium scilicet et futurorum, sollertia quia vir pretaxatus honorabilis nostram petiit clementiam preceptum firmitatis a nobis fieri ex rebus quas idem pie monasterio sanctorum Bartholomei apostoli et Maglorii archipresulis Brittanniȩ, urbis scilicet Dolensis, contulit, quod et fundavit in urbe Parisiaca ad sanctorum corpora quȩ, ut peregrina, hospitabantur per aliorum rura. Est autem prius terra in qua ipsum situm est monasterium et dotum quod datum est ipso die consecrationis ejusdem, videlicet redibitiones nostrarum prebendarum, quas libere tenemus, alodus quoque quem dedit ipso die translationis sanctorum ex potestate Miliduni cum omni integritate quȩ ad ipsum pertinebat et capella inibi sita et consecrata in honore sanctȩ Dei genitricis Mariȩ; item aliȩ res quȩ prius datȩ sunt, unde prior est capella in suburbio Parisiaco, haut procul a moenibus, in honore sancti Maglorii dicata, cum terra inibi adjacenti, in qua ipsorum sepultura est monachorum; clausus etiam vineȩ juxta Saveias situs, quem dedit divȩ memoriȩ Hugo, filius Rotberti regis; item pars terrȩ juxta montem Martyrum, quam comes Fulcho dedit; parvus et alodus quem tribuit Willelmus juxta eundem, situs supra scriptum montem; necnon et alodus in comitatu Meldico, qui dicitur Grandis Campus; sed et ecclesiȩ in Pinciacensi comitatu, prima in potestate Medriaca, in honore sancti Dyonisii dicata, cum capella in Maros sita, in sancti Martini honore fundata, alia in Vernolio aecclesia sancti Stephani dedicata et in eadem villa capella sancti Hylarii nominata; denique et capella in villa quȩ dicitur sancti Leodegarii, in cujus et nomine benedicta constat; etiam mansa .III. quȩ tenuit Riculfus in beneficio, ex supradicta potestate Madreia; in episcopio Parisiaco et comitatu aecclesia sanctȩ Mariȩ nomine sanctificata, et in eodem comitatu, in potestate Isiaca, vineȩ unde exit census solidorum .XI.; in comitatu etiam Milidunensi, in potestate Saviniaca, mansus .I. Hȩc omnia supradicta vel quȩ deinceps a catholicis viris eidem collata fuerint aecclesiȩ ob amorem Dei et reverentiam ipsorum sanctorum confirmamus auctoritate nostra, quatinus semper sub plenissima defensione et emunitatis tuitione corroborata permaneant, ita videlicet ut nullus abhinc ad causas exigendas, aut freda vel tributa exigenda, aut mansiones vel paratas faciendas, vel fidejussores tollendos, aut homines ejusdem aecclesiȩ tam ingenuos quam servos super terram ipsorum commanentes injuste distringendos nec ullas redibitiones aut illicitas occasiones requirendas nostris et futuris temporibus ingredi audeat vel ea quȩ supra memorata sunt exigere presumat, sed liceat abbati suisque successoribus res predicti monasterii sub emunitatis nostrȩ defensionem quieto ordine possidere, [ut] ad stipendia monachorum ibidem Deo famulantium perhennibus proficia[n]t temporibus in augmentis. Volumus etiam ut noster ac vester, o dux carissime, omniumque episcoporum ac comitum in hoc concordet assensus ut idem locus semper abbatem habeat ex propria congregatione, qui ipsam casam Dei et monachos ibidem degentes cum normali honore custodiendo tractet. Simulque volumus ut nullus metropolitanus aut aliquis suus subjectus ȩtiamque pontifex Parisiacus causa alicujus ordinationis illuc ingredi presumat, nisi vocatus venerit aut ad sanctam missam cȩlebrandam aut ad ȩcclesias consecrandas aut ad benedictiones clerichorum faciendas, et quod debitum excusare non debet qui vocatus fuerit; et quoniam peregrini atque alienigenȩ esse noscuntur, benignȩ, misericorditer ac pie a bonis et catholicis viris semper tractari ac contueri debent pro Xpisto, a quo et nos cuncti peregrinamur in mundo. Decrevimus ȩtiam per nostri auctoritatem precepti ut nemo super ipsos servos Dei potestatem exerceat aut quempiam inter eos contra voluntatem ipsorum imponere temptet, sed in eorum semper dispositione, ordinatione et electione intus et foris omnia consistant, quatinus servos Dei, qui inibi Deo famulantur, pro nobis et conjuge ac nostra prole seu pro duce ejusque conjuge necnon et prole vel stabilitate totius regni a Deo nobis concessi proque remedio animarum eorum qui pro amore Dei et sanctorum inibi sua tradidere donaria, eorum quoque qui futuris temporibus daturi sunt premia Deum quiete liceat exorare. Et hanc auctoritatem, ut firmior in Dei nomine habeatur [et] a fidelibus sancte Dei ecclesie et nostris diligentius conservetur, manu propria subter firmavimus et anuli nostri impressione signari jussimus.

EXAMEN. La fausseté de ce diplôme se marque tant dans la forme que dans le fond: non seulement le protocole, surtout le protocole final, n'est nullement celui qui était employé à la chancellerie du roi Lothaire, non seulement le titre de reges augusti que les souverains sont censés prendre est insolite, mais ce protocole et ce titre (avec le changement de imperator en rex) sont empruntés directement au formulaire des actes de Louis le Pieux et spécialement à un diplôme par lequel cet empereur confirma, le 29 octobre 820, les privilèges de l'église de Paris (R. de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, n° 33; Böhmer-Mühlbacher, Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern, 2e éd., t. I, n° 730). Le préambule n'en est même qu'une adaptation faite très maladroitement à la situation spéciale supposée ici. Le dispositif de l'acte renferme des détails choquants, dont l'invocation à Hugue Capet («o dux carissime!») n'est pas le moindre. Enfin, si nous en venons à la formule d'exemption, nous nous trouvons en face d'un privilège qui, non seulement n'est pas présenté comme ayant été concédé d'accord avec l'autorité ecclésiastique, mais qui semble en lui-même constituer un anachronisme. Que décident, en effet, les rois Lothaire et Louis? Que désormais l'entrée du monastère et du domaine sur lequel il est situé sera interdite à tous archevêques et évêques, y compris l'évêque de Paris, c'est-à-dire le diocésain; qu'ils ne pourront y venir procéder aux ordinations, célébrer des messes, consacrer des autels, que s'ils en sont expressément requis par les moines eux-mêmes. Cette clause, à la fin du xe siècle, est insolite dans sa forme et, dans son fond, semble se rapporter plutôt à un état de choses postérieur d'un siècle au moins, alors que nombre de monastères exempts furent autorisés à s'adresser pour les ordinations et les consécrations à tel évêque qu'il leur plairait (cf. Fabre, Étude sur le Liber censuum de l'église romaine, p. 93 et suiv.). En tout cas, nous ne voyons pas que l'abbaye de Saint-Magloire ait joui, au xie ou au xiie siècle, du privilège d'exemption ici formulé. En effet, si l'on examine les diplômes et les bulles de ces deux siècles, jamais on n'y trouve rien qui rappelle ce privilège; car il faut rejeter comme un faux évident le prétendu diplôme de Robert le Pieux (admis cependant comme authentique par M. Pfister, Études sur le règne de Robert le Pieux, Catalogue, n° 12) publié par R. de Lasteyrie dans le Cartulaire général de Paris, n° 72, et sur l'authenticité duquel M. Ch. de Grandmaison (Bibliothèque de l'École des Chartes, t. XLVII, 1886, p. 261) semble avoir élevé déjà quelques doutes. Ce diplôme, qui répète avec quelques modifications celui de Lothaire et de Louis V, est pourvu d'un protocole initial non moins insolite; le même titre de rex augustus (contraire aux usages de la diplomatique de Robert le Pieux) y est attribué au souverain; de plus, on ne sait trop, à le lire, si l'on a affaire à une notice ou à un acte en forme, puisque la reine Adélaïde y est qualifiée «venerabilis sua genitrix», et non «nostra genitrix». Enfin, Robert y est censé avoir fondé le monastère avec son père, alors que cette participation, qui semble d'ailleurs impossible, n'est indiquée dans aucun autre texte. Le prétendu diplôme de Robert le Pieux étant donc rejeté, nous trouvons seulement, parmi les actes de privilèges concédés à l'abbaye, un diplôme de Philippe Ier, de l'an 1072 (Recueil des actes de Philippe Ier, éd. Prou, n° LXII, p. 164), par lequel il est simplement interdit aux évêques aliquam violentiam super servos Dei… inferre vel aliquo modo aliquid ab eis violenter exigere. Et ce sont là les seules clauses qu'on trouve répétées sous une forme ou sous une autre, en 1116, dans une bulle de Pascal II, qui réserve formellement l'autorité du diocésain (R. de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, n° 173), dans un diplôme de Louis VII, de 1159 (ibid., n° 409), dansune bulle d'Adrien IV, de la même année (Gallia christiana, t. VII, instrumenta, col. 67). En résumé, nulle part, dans les actes authentiques, il n'est question de cette exemption que Lothaire et Louis V sont censés avoir concédée de leur propre autorité. Ce diplôme est donc faux. La Translatio sancti Maglorii (voir R. Merlet, dans la Bibl. de l'École des Chartes, t. LVI, p. 237 et suiv.) mentionne, il est vrai, un acte par lequel les rois Lothaire et Louis confirmèrent à l'abbaye de Saint-Magloire les donations faites par Hugue Capet et sa femme Adelaïde; mais il est loin d'être certain que cette Translation soit elle-même antérieure au xiie siècle (voir F. Lot, dans les Annales de Bretagne, t. XV, 1899, p. 60-76), et la note qu'elle renferme pourrait, en tout état de cause, viser un bon diplôme perdu. Ce qui est sûr, c'est que celui dont le texte nous est parvenu a été, soit refait sur des données anciennes, soit plutôt fabriqué au xiie siècle à l'aide de renseignements anciens et d'un diplôme de Louis le Pieux, afin d'y faire entrer la clause d'exemption que nous avons relevée: il est, en effet, très probable que si nous avions sur l'histoire du monastère de Saint-Magloire des renseignements plus complets, nous trouverions trace de ses démêlés avec l'évêque de Paris; les prohibitions réitérées des rois et des papes visant les empiétements et les violences des évêques pourraient bien en être un indice. On comprendrait alors parfaitement pourquoi les moines de Saint-Magloire auraient été amenés à forger un diplôme qui pouvait être entre leurs mains une excellente arme de combat.