878, 10 septembre. — Troyes.

Louis le Bègue, renouvelant à la prière de l'évêque Abbon des préceptes de Charles [le Chauve], confirme l'église de Nevers dans la possession de ses biens et de ses serfs (« mancipia ») <notamment du « vicus » de Magny et des « mancipia » qui se sont réfugiés [sur les terres de l'église] en Auxerrois, Autunois, Nivernais et Avalois>.

Référence : Félix Grat, Jacques de Font-Réaulx, Georges Tessier et Robert-Henri Bautier (éd.), Recueil des Actes de Louis II le Bègue, Louis III et Carloman II, rois de France (877-884), Paris, 1978, no18.

A. Original perdu.

B. Copie du xviiie s., exécutée par ou pour Fontanieu, dans une transcription du Liber cartarum Nivernensis ecclesie sancti Cyrici, aujourd'hui perdu, Bibliothèque nationale, ms. nouv. acq. fr. 7819 (anc. Fontanieu 521), p. 287, sous le titre : « Corroboratio Ludovici regis de rebus S. Cirici », d'après la carta XXXIII du Liber cartarum.

C. Copie du xviie s., par André Du Chesne, Bibliothèque nationale, Collection Du Chesne, vol. 63, fol. 33 v°, sous le même titre et d'après la même source que B.

D. Copie de l'année 1710, par Baluze, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 74, fol. 342, d'après le Liber cartarum.

E. Copie du xviie s., par Besly, Bibliothèque nationale, Collection Dupuy, vol. 841, fol. 64, d'après le Liber cartarum.

F. Copie du xviie s., exécutée pour Gaignières, Bibliothèque nationale, ms. lat. 9207, fol. 14 v°, d'après le Liber cartarum.

a. Gallia christiana, éd. 1656, t. III, p. 794.

b. Mabillon, De re diplomatica, p. 647, n° CIX, « ex chartario Nivernensi », d'après le cartulaire perdu.

c. Recueil des historiens de la France, t. IX, p. 410, n° XIII, d'après b.

d. Gallia christiana, t. XII, instrumenta, col. 306, n° X, d'après le cartulaire perdu.

e. R. de Lespinasse, Cartulaire de Saint-Cyr de Nevers, p. 66, n° 23, d'après l'ensemble de la tradition manuscrite.

Indiqué : Bréquigny, Table chronologique, t. I, p. 517.

Indiqué : Böhmer, Regesta, n° 1841.

Indiqué : Grat Catalogue, n° 15.

Ce diplôme ne saurait être utilisé qu'avec une grande précaution et c'est avec les plus expresses réserves que nous l'insérons dans la série des actes sincères. — Le cartulaire de Saint-Cyr de Nevers contenait quatre préceptes mis sous le nom de Charles le Chauve et concernant l'église de Nevers : 1° Un précepte remanié, en date du 12 janvier 841, portant confirmation générale des biens et de l'immunité (Recueil des actes de Charles II le Chauve, t. I, p. 3, n° 2) ; 2° Un précepte faux, en date du 12 janvier 843, fabriqué à partir du précédent (Ibidem, t. II, p. 528, n° 463) ; 3° Un précepte daté du 24 mai 850, portant confirmation de l'affectation de biens faite par l'évêque Hermand au profit des chanoines (Ibid., t. I, p. 333, n° 126) ; 4° Un précepte faux daté du 20 décembre 858 concernant la reconstitution de la dotation de l'église de Magny et soumettant celle-ci à l'église de Nevers (Ibid., t. II, p. 580, n° 476). Aucun de ces quatre préceptes ne fait spécialement mention des res et des mancipia donnés par Charles le Chauve à l'église de Nevers. Seul, le quatrième précepte, que nous considérons comme un faux, pourrait à la rigueur être interprété comme une donation. Pour expliquer le passage du précepte de Louis le Bègue où il est question des mancipia réfugiés, un des collaborateurs du présent recueil suggérait que le copiste du cartulaire avait sauté une ligne entre les mots imperator et regni Aquitanici et qu'il s'agissait de serfs qui se seraient enfuis du royaume d'Aquitaine au temps de Pépin II pour se réfugier dans celui de Charles. Cette hypothèse nous paraît gratuite et inutile. Le compilateur du cartulaire de Saint-Cyr a opéré un remaniement général des diplômes royaux transcrits par lui et s'est trahi par ses maladresses (Recueil des actes de Charles II le Chauve, t. II, p. 583-584). La qualité d'imperator regni Aquitanici donnée à Charles le Chauve nous paraît une bévue particulièrement grossière. L'allusion à des préceptes de Charles le Chauve qui n'existent pas, la confusion sans doute volontairement introduite entre le bourg et l'église de Magny, la rédaction peu satisfaisante du dispositif, la présence d'expressions aberrantes, « sicut domnus genitor noster egit » et plus loin « memoriam domni genitoris ac nostram in suis orationibus continuatim habeant », tout nous invite à considérer les deux clauses essentielles concernant les serfs et le bourg de Magny comme introduites par un faussaire dans le cadre d'un diplôme effectivement expédié par la chancellerie de Louis le Bègue à la date indiquée en faveur de l'église de Nevers, mais dont nous ignorons l'objet. Cette « parcelle de vérité », la seule qui nous livre ce texte, nous fera pardonner de la publier à cette place.


Texte établi d'après l'ensemble des copies et d'après b.

In nomine Dei eterni et Salvatoris nostri Jesu Christi. Ludovicus misericordia Dei rex. Si fidelium nostrorum aurem celsitudinis nostre petitionibus accommodamus, morem predecessorum regum et imperatorum parentum nostrorum exercemus. Igitur notum sit omnibus fidelibus sancte Dei Ecclesie et nostris, presentibus scilicet atque futuris, quia Abbo, Nevernensis ecclesie venerabilis episcopus, ad nostram accedens excellentiam, ostendit nobis precepta genitoris nostri pie memorie Karoli imperatoris augusti, in quibus erat insertum qualiter idem domnus genitor noster <quasdam res et mancipia sue proprietatis eidem ecclesie Nevernensi, que est constructa in honore sancti Cyrici martyris, contulerit atque subiciendo confirmaverit>. Deprecatus est ergo regiam celsitudinem nostram quatenus <ipsas res et mancipia, sicut domnus genitor noster egit,> precepto nostre auctoritatis ipsi ecclesie Nevernensi concederemus et concedendo subiceremus. Cujus petitionibus libenter adquiescentes, concedimus <easdem res et mancipia ipsi ecclesie Nevernensi cui prefatus episcopus Abbo preesse videtur, et statuentes precepta genitoris nostri perpetuo subiciendo delegamus, id est Magniacum vicum, ubi beatus Vincentius corpore requiescit, cum omnibus appenditiis suis et mancipiis utriusque sexus desuper commanentibus et aliis mansis ibidem aspicientibus, sicut in preceptis nostri continetur genitoris>. Unde altitudinis nostre preceptum hoc fieri illique dari jussimus, per quod precipimus atque jubemus ut <memoratas res tam ipse quam sui successores episcopi subjectas ad prefatam ecclesiam Nevernensem cum omnibus sibi pertinentibus et aliis mancipiis, sicut in precepto sue auctoritatis genitor noster imperator regni Aquitanici predicto sancto Vincentio confirmavit, que in pagis videlicet Autissiodorensi, Augustudunensi, Nevernensi, Avalensi confugerunt et ibi manere ac residere dignoscuntur>, perpetualiter teneant atque possideant, nemine inquietante. Volumus etiam ut predictus episcopus Abbo sive sui successores cum clero sibi commisso memoriam domni genitoris nostri ac nostram in suis sacris orationibus continuatim habeant. Ut autem hec nostre munificentie auctoritas semper in Dei nomine obtineat firmitatis vigorem, manu propria subter eam firmavimus et anuli nostri impressione assignari jussimus.

Signum Hludovici (Monogramma) gloriosissimi regis.

Vualfardus notarius ad vicem Gozleni recognovit.

Datum IIII id. septemb., indictione XI, anno I regni domni Hludovici regis. Actum apud Trecas civitate. In Dei nomine feliciter. Amen.


Localisation de l'acte

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