S.d. [1108, 3 août-1118, avril].
Jugement rendu par Louis VI dans le différend opposant Notre-Dame de Chartres à Saint-Benoît[-sur-Loire], au sujet de l'appartenance de serfs et de serves. Le jour du procès, n'ayant pu attribuer (selon ce qui lui avait été rapporté) ces serfs et serves à Notre-Dame de Chartres en raison du défaut des « probatores » et des témoins, le roi les adjuge à Saint-Benoît, dont l'abbé et les moines ont apporté, eux, des preuves de leurs prétentions, et promet de soutenir, à l'avenir, le droit de ce monastère.
A. Original perdu, autrefois scellé d'un sceau plaqué.
B. Copie envoyée le 1er décembre 1764, par Dom Gérou, Bibliothèque nationale, Collection Moreau, vol. 59, fol. 70, d'après A (sous la date de 1140).
C. Copie du xviiie siècle, dans un cartulaire de Saint-Benoît-sur-Loire, Archives départementales du Loiret, H 22, p. 150, n° 223, d'après un cartulaire perdu de l'abbaye du début du xve siècle, avec collation sur A.
D. Copie partielle du xviiie siècle, dans les notes de Dom G. Poirier, Bibliothèque nationale, fr. 20838, fol. 323v, d'après A (avec fac-similé de l'invocation verbale et de la suscription).
E. Copie de 1672, par Pierre Chartier, notaire royal à Saint-Benoît-sur-Loire, dans un autre cartulaire de Saint-Benoît, Archives départementales du Loiret, H 23, fol. 289v, n° 233, sans indication de source.
a. M. Prou et A. Vidier, Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, t. I, Paris, 1900-1907, n° CII, p. 257, d'après BCE.
Indiqué : A. Luchaire, Institutions monarchiques, t. I, p. 180, n. 1 ; p. 284, n. 7 ; p. 322.
Indiqué : É. Bournazel, Le gouvernement capétien, p. 15, n. 50, 51 et 53 ; p. 16, n. 63 ; p. 17, n. 74 ; p. 97 et n. 25 ; p. 147 et n. 44.
In Christi nomine. Ego Lugdovicus, Dei gratia rex Francorum. Notum fieri volo tam futuris quam instantibus quoniam cum abbate Sancti Benedicti Floriacensis monasterii quoddam placitum fecimus pro quibusdam hominibus et mulieribus, quos, ut relatum nobis fuerat, Beate Marie Carnotensis servos reclamabamus et putabamus. Verum, dum die constituto ad causam super hoc venissemus, deficientibus probatoribus et testibus, eos ad opus Beate Marie, prout antea nostre regie majestati intimatum fuerat, adquirere nullatenus potuimus, immo ipse abbas et monachi Sancti Benedicti servos esse legitime approbarunt. Nos igitur justitie et rectitudini obviare nolentes, jus ecclesie Floriacensis recognovimus et exinde advocatos et defensores ejusdem ecclesie super hoc nos esse promisimus. Verum ut hoc ratum et firmum permaneat in sempiternum, presentem cartam sigilli nostri impressione signatam et nominis nostri caractere corroboratam fieri disposuimus. Hec autem sunt nomina eorum pro quibus placitavimus : ...
Huic etiam placito interfuerunt Stephanus cancellarius, Ansellus dapifer, Guillelmus de Garlanda, Herluinus, Bartholomeus, Hugo de Vico novo, Hugo de Monte Barresio et inde sunt testes.
(Locus sigilli)