1119, avant le 3 août.

Louis VI, à la demande des habitants d'« Auger Regis » (lieu situé sur le Bouillon et revenu à l'état inculte), fixe le statut des hôtes qui s'y installeront ; ils seront passibles de la seule justice du roi ou de celui qui en aura reçu la charge ; ils seront exempts de la taille et des redevances levées habituellement par les prévôts ou les maires royaux et soustraits à leur juridiction ; ils ne seront soumis que collectivement à l'ost et à la chevauchée ; ils devront dix-huit (?) deniers pour les terres sur lesquelles ils construiront, un cens de six deniers par arpent (payable à la Chandeleur) pour la plantation des terres environnantes, ainsi que la dîme et le champart pour la mise en culture ou l'ensemencement. Dès à présent, il confie la mairie de ce lieu à Baudry et à son héritier qui y percevront [le cens sur] le millet et les navets.

Référence : Jean Dufour et Robert-Henri Bautier (éd.), Recueil des actes de Louis VI roi de France (1108-1137). Vol. 1 : Actes antérieurs à l'avènement et 1108-1125, Paris, 1992, no151.

A. Original perdu.

B. Enregistrement du vidimus confirmatif de Charles VI, donné à Orléans le 4 novembre 1391, Archives nationales, JJ 141, fol. 159, n° CCLXXIIII.

a. Ordonnances des rois de France, t. VII, p. 444, d'après B.

b. E. Menault, Essais historiques sur les villages royaux, seigneuriaux et monacaux de la Beauce. Angerville-la-Gate (village royal), Paris, 1859, p. 423, d'après a.

Traduction : E. Menault, op. cit., p. 19.

Indiqué : Jourdan, Decrusy, Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises..., t. I, Paris, 1821, p. 137, n° 30.

Indiqué : M. Prou, De la nature du service militaire dû par les roturiers aux XIe et XIIe siècles, dans Revue historique, t. XLIV, 1890, p. 326.

Indiqué : A. Luchaire, Institutions monarchiques, t. I, p. 238, n. 4 ; p. 240, n. 3 ; t. II, p. 136, n. 2 ; p. 138, n. 1, 2, 3 et 4.

Indiqué : L.-E. Lefèvre, Étampes et ses monuments aux XIe et XIIe siècles, Paris, 1907, p. 55, n. 1.

Cet acte nous semble suspect. En premier lieu, sa tradition est des plus médiocres : le vidimus qui nous le fait connaître, de la fin du xive siècle, ne donne aucun renseignement ni sur son état de conservation, ni sur son scellement ; en outre, il nous fournit un texte très défectueux. Les caractères internes sont également surprenants ; les formules du dispositif et de la corroboration, par exemple, ne se retrouvent dans aucun autre diplôme de Louis VI. On peut ajouter que seuls trois des grands officiers y sont mentionnés, alors que le connétable Hugues et le chambrier Gui, absents ici, souscrivent tous les actes royaux à cette époque ; d'un autre côté, le sénéchal Guillaume et le bouteiller Gilbert interviennent à deux reprises et le chancelier Étienne de Garlande par trois fois ! En fait, on trouve deux fois la liste des grands officiers : une première fois après la formule Astantibus in palatio nostro (ce qui est tout à fait irrégulier), une seconde fois sous la forme de souscriptions (ce qui est normal). Autre point : la date de temps suit la souscription de chancellerie, ce qui est alors inhabituel. La clause, concernant la mairie — dotée de milis et navellis ! —, placée au milieu des formules finales, élève également les soupçons. Enfin, si l'identification de l'hydronyme Ebulitio avec le Bouillon, source du Loiret, est à peu près assurée, celle du toponyme Auger Regis fait vraiment difficulté ; peut-être s'agit-il d'une ville neuve qui a avorté ?


In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Lodovicus, Dei gracia Francorum rex. Notum fieri volo cunctis fidelibus, tam presentibus quam futuris, quod cujusdam terre nostre homines, quam Augerem Regis vocant et que super Ebullitione est, que eciam ita deserta erat, ut pene in solitudinem devenisset, majestatem nostram adierunt, postulantes ut eam ita liberam esse concederemus, ut homines qui in ea hospitare et remanere vellent, ita liberi permanerent, ut in justicia tantum nostra vel in ejus justicia, in cujus manu justiciam nostram mitteremus, essent ; neque ab eis prepositi vel majores nostri talliatas, questus vel aliquam hujusmodi gravitudinem exigerent et, ut plenius dicamus, nichil penitus eis exercerent nec eos justiciare possent ; neque ipsi in expeditionem vel in equitatum, nisi per comunitatem (sic), scilicet si omnes comuniter (sic) ire juberentur, et irent ; de arpentis vero, in quibus mansiones suas facerent, decem vel octo denarios tantum redderent ; si vero aliquam de terris circumstantibus plantare vellent et plantarent, denarios sex pro arpento, in censu, in festivitate sancte Marie Candelari (sic) exsolverent ; si vero eas ad messem colere vellent vel ibi seminarent, decimam vel campipartem inde darent. Nos vero, nobis et terre nostre consulentes, predictam peticionem eis, ut ipsi postulaverunt, concessimus et scripto corroboravimus. Et ne a posteris infringi posset, sigilli nostri auctoritate firmavimus, quod scripto commendaveramus. Astantibus in palacio nostro Guillelmo dapifero, Stephano cancellario, Gileberto buticulario. Huic etiam rei interfuerunt Stephanus prepositus, Gaudefridus de Portu, Radulphus filius Martini. A modo majoritatem terre habeat Baldricus et ejus heres, cum milis et navellis. Data per manum Stephani cancellarii, anno incarnati Verbi millesimo CmoXmoVIIIIno, regni nostri XI°. Ꞩ Lodovici regis. Ꞩ Guillermi dapiferi. Ꞩ Stephani cancellarii. Ꞩ Gilberti buticularii.