1120, après le 3 août. — Paris.
Louis VI, à la demande des habitants de Compiègne, annule sa décision — prise contre leur gré — de faire battre monnaie en cette ville ; il décide à tout le moins que la monnaie sera émise « ad medietatem », comme par le passé.
A. Original perdu, autrefois scellé d'un sceau plaqué.
B. Copie du xviie siècle, Bibliothèque municipale de Carpentras, ms. 1791 (Collection Peiresc, XXIII, t. 1), fol. 437, d'après A.
C. Copie du xviie siècle, dans Dom Gillesson, Antiquités de l'église de Compiègne (t. III), Bibliothèque nationale, fr. 24065, fol. 300, d'après A.
D. Copie de 1721, par Bouhier, Bibliothèque nationale, lat. 17709, p. 132, n° 118, d'après A.
E. Copie du xiiie siècle, dans le Cartulaire blanc de Saint-Corneille de Compiègne, Archives nationales, LL 1622, fol. 20, n° XVIa.
F. Copie du xiiie siècle, dans le fragment du Cartulaire rouge de Saint-Corneille, Bibliothèque municipale de Compiègne, ms. 41, fol. 47, Carte regum, n° XI, sous la rubrique : « Ludovicus rex. De moneta non facienda apud Compendium ».
G. Copie du xiiie siècle, dans le Cartulaire rouge de Saint-Corneille, Bibliothèque municipale de Compiègne, ms. 281 (autrefois Collection Pouillet à Clermont), fol. 22v, sous la même rubrique qu'en F.
H. Copie de 1672, Archives nationales, LL 1623, p. 202, n° 122, d'après F.
I. Copie du xviie siècle, Bibliothèque nationale, lat. 9171, p. 171, n° 125, d'après G.
J. Copie du xviie siècle, par Dom Gillesson, Bibliothèque municipale de Compiègne, ms. 30, p. 141, d'après C.
K. Copie du xviie siècle, par Dom Bertheau, dans son Histoire de Compiègne, Bibliothèque nationale, lat. 13891, fol. 38v, d'après l'un des cartulaires.
L. Copie du xviie siècle, Bibliothèque nationale, fr. 18262, fol. 38v, d'après l'un des cartulaires.
M. Copie du xviie siècle, Paris, Bibliothèque de la Sorbonne, ms. 386, fol. 34, sans indication de source.
N. Copie incomplète du xviie siècle, dans A. Galland, Matériaux pour un traité des fiefs et droits seigneuriaux, Bibliothèque nationale, fr. 16188, fol. 157, d'après un cartulaire prêté par M. Alard.
O. Copie incomplète du xviie siècle, Bibliothèque nationale, fr. 18082, fol. 205v, d'après N.
P. Copie du xviie siècle, Bibliothèque nationale, Collection de Picardie, vol. 21, fol. 158 (anc. p. 313), sans indication de source, probablement d'après l'un des cartulaires.
Q. Copie du xviiie siècle, Archives départementales de l'Oise, H 2151, sans indication de source, probablement d'après l'un des cartulaires.
R. Copie partielle du xviiie siècle, Bibliothèque nationale, lat. 17048, p. 422, d'après l'un des cartulaires.
S. Copie du xviiie siècle, Bibliothèque nationale, ms. fr. nouv. acq. 7339 (Collection De Camps, vol. 11), fol. 324, d'après a.
T. Copie du xviiie siècle, Archives nationales, L 1037, n° 28, sans indication de source, certainement d'après l'un des cartulaires.
U. Copie de 1879, Bibliothèque nationale, ms. lat. nouv. acq. 2197, fol. 48, d'après F.
V. Copie du xixe siècle, par de Cayrol, Bibliothèque municipale de Compiègne, ms. 34, p. 155, d'après G.
a. Mabillon, De re diplomatica, p. 598, n° CLXXVI, d'après A.
b. Le Blanc, Traité historique des monnoyes de France avec leurs figures depuis le commencement de la monarchie jusqu'à présent, Paris, 1690, p. 162, sans indication de source (éd. partielle).
b′. Même ouvrage, Amsterdam, 1692, p. 153.
c. Ordonnances des rois de France, vol. supplémentaire, p. 201, avec référence à a et b.
d. E. Engel et R. Serrure, Traité de numismatique du Moyen Age, t. II, Paris, 1894, p. 364, n. 1, d'après b (éd. partielle).
e. M. Prou, dans Revue numismatique, t. XII, 1894, p. 524, d'après a (éd. partielle).
f. E. Morel, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne, t. I, Montdidier, 1904, p. 87, n° XLIII, d'après CEFHILa et b′.
Traduction partielle : M. Prou, loc. cit.
Indiqué : Bréquigny, Table chronologique, t. II, p. 490.
Indiqué : A. de Barthélemy, Essai sur la monnaie parisis, dans Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France, t. II, 1876, p. 148.
Indiqué : A. de Marsy, Fragment d'un cartulaire de Saint-Corneille de Compiègne, dans Revue des Sociétés savantes, 6e série, t. IV, 1876, p. 474, n° 11.
Indiqué : A. Luchaire, Institutions monarchiques, t. I, p. 100.
Indiqué : P. Guilhiermoz et A. Dieudonné, Chronologie des documents monétaires de la numismatique royale des origines à 1330 et 1337, dans Revue numismatique, 4e série, t. 32, 1929, p. 211, n° 16.
Indiqué : M. Harbulot, Cartulaire de Compiègne. Inventaire chronologique et analytique des textes intéressant... la ville de Compiègne..., Compiègne, 1935-1942 (dactyl.), fol. 31.
Indiqué : R. Kaiser, Aachen und Compiègne : zwei Pfalzstädte im frühen und hohen Mittelalter, dans Rheinische Vierteljahrsblätter, t. 43, 1979, p. 116.
Indiqué : Th. N. Bisson, Conservation of coinage : monetary exploitation and its restraint in France, Catalonia and Aragon (c. A.D. 1000-c. 1225), Oxford, 1979, p. 32-34.
Multiples ont été les interprétations données au cours des temps à cet acte, la difficulté essentielle résidant dans la signification exacte de l'expression ad medietatem. Les points que nous pouvons tenir pour assurés sont, d'une part, que Louis VI prit unilatéralement la décision de frapper monnaie à Compiègne ; d'autre part, que cette décision suscita un vif mécontentement chez les habitants de Compiègne soit immédiatement, soit quelque temps plus tard. Référence explicite est faite en outre à une période antérieure (notée par les mots temporibus antecessorum suorum), durant laquelle la frappe ou le cours de la monnaie satisfaisait tout le monde et, en premier lieu, les Compiégnois.
Au xviie siècle, Le Blanc appliquait la formule ad medietatem à la composition du métal et concluait que cette monnaie était moitié argent, moitié alliage. Au xixe siècle, A. Luchaire et M. Prou (loc. cit.) proposèrent des solutions différentes ; le premier comprit que la monnaie émise devait avoir cours seulement pour la moitié de sa valeur nominale comme c'était le cas anciennement ; le second pensa que « les mots ad medietatem portaient sur le mode d'exploitation de l'atelier monétaire ; les monnaies étaient émises à moitié de frais et de bénéfices par le roi et une autre partie, [c.-à-d. probablement] Saint-Corneille de Compiègne (qui aurait pu succéder à la chapelle de Saint-Clément dans ses droits sur la monnaie royale et qui, en outre, avait obtenu, en 917, la moitié de la monnaie du [pagus] de Changy), et non les hommes de Compiègne (encore que ceux-ci formassent déjà une communauté au moins pour la défense de leurs intérêts communs) ». Plus près de nous, P. Guilhiermoz et A. Dieudonné (loc. cit.) ont vu dans cet acte l'arrêt du monnayage à Compiègne ou, du moins, la réduction de l'aloi à un demi-fin. Récemment, enfin, Th. N. Bisson (loc. cit.), tout en rejoignant ces derniers, a développé l'idée que les rois de France, de même que les seigneurs, cherchèrent à fixer au cours du xiie siècle l'aloi de leur monnaie ad perpetuum. Notre consœur, Mme F. Dumas, que nous avons consultée, nous a aimablement fait savoir qu'elle se ralliait à cette opinion. Entre ces positions divergentes d'éminents spécialistes, il semble difficile de se prononcer.
M.J. Lafaurie ne connaît, d'après un dessin, qu'un denier de Compiègne, attribué à Louis VII, qui pourrait aussi bien appartenir au règne de son père ; le classement des deniers de ces deux souverains est basé, en effet, sur le style et les comparaisons épigraphiques sans valeur à vrai dire déterminante.
Texte établi d'après BCDEFG et a. Graphies de a.
In nomine sanctae Trinitatis. Ego Ludovicus, Dei gratia rex Francorum. Notum fieri volo cunctis fidelibus, tam futuris quam et instantibus, quod nos qui contra voluntatem hominum de Compendio ibi monetam fieri volebamus, tum propter discordiam inde ortam, tum propter eorum petitionem illis concedimus, ut neque nos neque heres noster umquam amplius Compendii monetam fieri faciamus ; sed illis in perpetuum annuimus ut talis moneta ad medietatem ibi perpetuo mittatur, qualis antecessorum suorum temporibus ibidem cucurrisse cognoscitur. Quod ne valeat oblivione deleri, scripto commendavimus et, ne possit a posteris infirmari, sigilli nostri auctoritate et nominis nostri karactere subterfirmavimus. Actum Parisius publice, anno incarnati Verbi M°C°XX°, regni nostri XIII, Adelaydis reginae VI. Astantibus in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signa. S. Stephani dapiferi. S. Gisleberti buticularii. S. Hugonis constabularii. S. Guidonis camerarii. (Monogramma). Data per manum Stephani cancellarii.
(Locus sigilli)