1122 [après le 3 août]. — Pontoise.

Louis VI, avec l'accord de son fils Philippe, donne aux habitants de Beauvais l'autorisation de rebâtir de leur propre chef leurs maisons et étables, éventuellement brûlées ou tombant en ruines au témoignage sous serment de trois voisins ; ils pourront également refaire ou réparer contre argent les ponts et planches, que leur ont concédés les évêques et qui seraient endommagés ou brûlés.

Référence : Jean Dufour et Robert-Henri Bautier (éd.), Recueil des actes de Louis VI roi de France (1108-1137). Vol. 1 : Actes antérieurs à l'avènement et 1108-1125, Paris, 1992, no196.

A. Original perdu.

B. Copie du xviiie siècle, Bibliothèque nationale, ms. fr. nouv. acq. 7340 (Collection De Camps, vol. 12), fol. 103, d'après A. Loisel.

Traduction : A. Loisel, Mémoires des pays, villes, comté et comtes, évesché et évesques, pairrie, commune et personnes de renom de Beauvais et Beauvaisis..., Paris, 1617, p. 266, sans indication de source.

Traduction : Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 182, d'après A. Loisel.

Traduction : E. de La Fontaine, Histoire politique, morale et religieuse de Beauvais, t. II, Beauvais, 1840, p. 143, sans indication de source.

Traduction : F. Guizot, Histoire de la civilisation en France, 11e éd., Paris, 1869, t. IV, appendice, p. 365, d'après Ordonnances des rois de France.

Indiqué : Bréquigny, Table chronologique, t. II, p. 508.

Indiqué : Pardessus, Table chronologique, p. 3.

Cet acte n'est connu que par une traduction française ancienne.


Texte établi d'après A. Loisel.

« Ou nom de saincte Trinité. Amen. Loeys, par la grace de Dieu roy de France. Je vueil faire a savoir a tous ciaux tant presens comme advenir tant comme a chaux qui ore sont, que nous octroyons as hommes de Biauvais, que les mesons a chacun d'aux, s'elles queoyent ou qu'elles fussent arses, les parois de ses mesons ou les mesieres, lesqueles il avoit devant che, puet il fere sans congié d'aucuns, sans querre il le puet si comme se paroit, ou se mesiere s'y comme elle estoit, devant par trois loyaux voisins, par lesqex il pora prover. Nous otroions as chiaus que les pons et les planches, lesqueles ils ont es yäues et lesqueles ils ont achetéz, s'eles chient ou s'eles sont arses, sans querre licence qu'eles soient refetes ou que les piex y soient mis, a de chertes les pons et les planches aussi comme ils les avoient achettees as eveques, et si comme ils les avoient achettees de devant aus, leurs hoirs les aient a perpetuité. Et aussi des pons, nous leur otroions, volons et quemandons, que aus par leur voisins loyaux, si comme nous aviens devant dict, que les parois et les mesieres de leur mesons, si comme il est devant monstré, le serremens ois avant, que on ne leur puis autre chose quierre. Et pource que cheste chose ne soit donnee a oubly, ny que elle ne soit defachié, nous l'avons quemandé a escrit et qu'elle peust estre affermee de chiaus qui apres nous venront, de nostre seel et de nostre auctorité, et en nostre charte venant apres Phelippe nostre fil le confermames ensemble. Donné à Ponthoise, l'an de l'Incarnation MCXXII. »


Localisation de l'acte

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