1128 [avant le 10 mai]. — Paris.
Louis VI, à la demande d'Eudes, prieur de Saint-Martin-des-Champs [de Paris], déclare que, pour la rémission de ses péchés, il n'arrêtera pas les hommes ou les hôtes de cette église, si ce n'est en flagrant délit ; en cas de conflit entre lui-même ou ses hommes et les moines, l'affaire sera portée devant la cour de Saint-Martin et la justice rendue par le prieur et les moines ; il exempte les hommes de Saint-Martin de l'ost et de la chevauchée, à moins que le prieur ne l'autorise ; il amortit en outre tout ce qui a été ou sera donné à l'abbaye quant aux biens tenus de lui en fief.
A. Original perdu.
B. Copie du xiie siècle, dans le Liber testamentorum de Saint-Martin-des-Champs de Paris, Bibliothèque nationale, lat. 10977, fol. 77.
C. Copie incomplète du xiiie siècle, dans le cartulaire A de Saint-Martin-des-Champs, Archives nationales, LL 1351, fol. XXIv, sous la rubrique : « Littera regis de hominibus vel hospitibus Sancti Martini non capiendis, nisi deprehensi fuerint in presenti forefacto ».
D. Copie incomplète du xve siècle, dans le cartulaire B de Saint-Martin-des-Champs, Archives nationales, LL 1352, fol. XXIv, d'après C.
E. Copie incomplète du xvie siècle, dans le cartulaire C de Saint-Martin-des-Champs, Archives nationales, LL 1353, fol. 20v, d'après C (avec addition contemporaine des souscriptions des officiers de la couronne, peut-être d'après A).
F. Copie du xvie siècle, dans le cartulaire D de Saint-Martin-des-Champs, Archives nationales, LL 1354, fol. 48, probablement d'après B.
G. Copie incomplète du xviie siècle, Bibliothèque nationale, fr. 16176 (A. Galland, Preuves de l'origine des fiefs), fol. 152v, d'après B.
H. Copie de la fin du xviie siècle, Bibliothèque nationale, fr. 15504, fol. 51v, d'après C.
I. Copie de la fin du xviie siècle, Bibliothèque nationale, ms. fr. nouv. acq. 7339 (Collection De Camps, vol. 11), fol. 326, d'après a.
J. Copie de la fin du xviie siècle, Bibliothèque nationale, ms. fr. nouv. acq. 7340 (Collection De Camps, vol. 12), fol. 212, d'après b.
a. M. Marrier, Monasterii regalis Sancti Martini de Campis Parisiensis, ordinis Cluniacensis, historia, Paris, 1636, p. 25, sans indication de source.
b. Même ouvrage, p. 165, sans indication de source.
c. Chapitres généraux de l'ordre de Cluny, enregistréz sur lettres patentes..., s.l.n.d. [Paris, 1728] (Paris, Bibliothèque de l'Assemblée nationale, vol. 94), p. 34, sans indication de source.
d. Ordonnances des rois de France, vol. supplémentaire, p. 219, d'après b.
e. R. de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, n° 222, p. 234, d'après B et C.
f. J. Depoin, Recueil de chartes et documents de Saint-Martin-des-Champs, monastère parisien, t. II, Ligugé-Paris, 1913, p. 68, n° 227, d'après BC et D.
Indiqué : Bréquigny, Table chronologique, t. II, p. 555.
Indiqué : A. Luchaire, La Cour du roi, p. 173, n. 1.
Indiqué : A. Luchaire, Institutions monarchiques, t. I, p. 191, n. 3 ; p. 308, n. 2.
Indiqué : É. Bournazel, Le gouvernement capétien, p. 10, n. 12 ; p. 115, n. 4 ; p. 117, n. 18 ; p. 122, n. 37.
Indiqué : R.-H. Bautier, Paris au temps d'Abélard, p. 68, n. 4.
Pour J. Depoin, « l'insertion de ce diplôme dans une partie ancienne du Liber testamentorum où ne figure aucun document du règne de Louis VII, impressionne de prime abord en sa faveur. Mais il est au moins surprenant que l'original d'un acte si précieux ne se soit pas conservé et qu'on n'en ait pas pris de vidimus. On y trouve des privilèges exceptionnels, qu'aucune considération préalable ne justifie. Cette absence de préambule est étrange. Puis l'exonération complète des charges militaires est contredite par les restrictions énoncées dans un diplôme qui, d'après la remarque de Luchaire [Louis VI, n° 419, note chronologique], est postérieur en date ; ... Louis VI [y] réserve expressément le service d'ost et de chevauchée que lui doivent les hommes de Saint-Martin résidant à Pontoise ». J. Depoin l'a donc classé parmi les actes suspects.
Seul des arguments avancés, le dernier nous semble avoir quelque consistance ; mais il faut souligner qu'il y a une différence entre un acte de portée générale comme celui-ci et un acte particulier comme le n° 266.
Cet acte fut confirmé par Louis VII dès janvier-avril 1138.
In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Ludovicus, Dei misericordia in regem Francorum sublimatus. Notum fieri volo cunctis fidelibus, tam futuris quam instantibus, quod, pro peccatorum nostrorum remissione, Deo et ęcclesię Beati Martini de Campis, digna et humili petitione domni Odonis, honestissimi prioris ejusdem loci, et fratrum ibi Deo servientium, in perpetuum concedimus quod nos vel heredes nostri numquam Beati Martini homines vel hospites capiemus, nisi in presenti forifacto deprehensi, et, si nos vel homines nostri querelam adversus eos aliquam habuerimus, in curiam Beati Martini ibimus et justiciam per manum prioris et monachorum inde suscipiemus. Concedimus etiam quod Beati Martini homines numquam in expeditionem vel equitatum ex consuetudine, nisi ex amore solummodo et prece et voluntate et licentia prioris, ibunt. Preterea quicquid de feodo nostro eis datum est vel in futurum poterunt, largiente Domino, adipisci, illis jure perpetuo concedimus et confirmamus. Quod ne valeat oblivione deleri, scripto commendavimus et, ne possit a posteris infirmari, sigilli nostri auctoritate et nominis nostri karactere subterfirmavimus. Actum Parisius publice, anno incarnati Verbi M°CXXVIII, regni nostri XX°. Astantibus in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signa. Ꞩ Ludovici buticularii. Ꞩ Hugonis constabularii. Ꞩ Alberici chamerarii, dapifero nullo, cancellario nullo. Algrinus notarius relegendo subscripsit.