1128 [fin mai-2 août]. — Paris.
Louis VI confirme les serments et confédérations conclus entre eux par les hommes de Chelles, sous réserve du respect de la fidélité due à sa personne et à sa famille et des justes coutumes dues à l'abbaye de Sainte-Bathilde [de Chelles] ; il confirme également aux hommes de Chelles les bonnes coutumes qu'eux et leurs prédécesseurs possédaient déjà du temps de Philippe Ier, stipulant qu'ils pourront, au besoin, les faire attester ou corriger par quatre habitants de Chelles âgés et dignes de foi ; il décide enfin que nul ne pourra être arrêté dans cette ville sans raison et sans jugement.
A. Original perdu.
B. Copie du xviiie siècle, par Dom Martène, Bibliothèque nationale, lat. 11894, fol. 105, « ex cartario Calensi ».
a. Martène, Amplissima collectio, t. I, p. 690, « ex cartario Calensi ».
b. Ordonnances des rois de France, vol. supplémentaire, p. 219, d'après a.
Indiqué : Bréquigny, Table chronologique, t. II, p. 555.
Indiqué : C.-H. Berthault, L'abbaye de Chelles, t. I, Meaux, 1889, p. 75.
Indiqué : A. Luchaire, Institutions monarchiques, t. I, p. 134, n. 2 ; p. 149, n. 1.
Indiqué : Ch. Petit-Dutaillis, Les communes françaises. Caractères et évolution des origines au XVIIIe siècle, Paris, 2e éd., 1970, p. 31.
La commune de Chelles trouve son origine dans le présent acte qui, sans en prononcer le nom, donne, selon Ch. Petit-Dutaillis (loc. cit.), les éléments constitutifs de cette institution à cette époque : le serment unissant les habitants et la reconnaissance de ce lien par leur seigneur. Le même érudit a aussi parfaitement retracé les vicissitudes de cette commune au cours des xiie-xive siècles : « Chelles, Cala juxta Parisius, figure dans la liste officielle des communie de Philippe Auguste et nous avons une charte de 1189-1190, insérée dans les registres E et F du Trésor des Chartes, par laquelle Philippe Auguste notifie une transaction entre la commune et l'abbesse de Chelles, inter abbatissam Cale et communiam ejusdem ville. En 1271, le Parlement de Paris reconnaissait de nouveau l'existence de la commune de Chelles et tranchait en sa faveur un procès qu'elle avait avec le couvent. Dans un accord passé cette année-là, l'abbesse ne niait pas que les habitants fussent “gens de commune”. Ils montrèrent ses lettres au garde de la prévôté de Paris, lorsqu'il fut chargé en 1303 d'enquérir sur leurs droits, et déclarèrent, en se fondant sur ce document et sur “les registres du roi”, qu'ils avaient “corps et commune et scel propre à commune, dont eux et leurs devanciers ont usé depuis cent quatre-vingts ans”. Leurs droits commençaient évidemment à être contestés. Quinze ans plus tard, l'abbesse réussit à obtenir un arrêt du Parlement en vertu duquel “ceux de Chelles perdirent leur statut de maire et de commune, parce qu'ils n'avaient pas de privilège”, c'est-à-dire de charte leur concédant expressément une commune ».
In Christi nomine. Ego Ludovicus, Dei gratia rex Francorum. Notum fieri volo cunctis fidelibus, tam futuris quam instantibus, quod sacramenta et confoederationes, quibus homines Kalae inter se invicem confoederati sunt et ligati, salva fidelitate nostra et uxoris nostrae et filiorum nostrorum et salvis omnibus justis consuetudinibus ecclesiae Sanctae Bathildis, et volumus et approbamus et auctoritate regia confirmamus. Omnes praeterea consuetudines bonas, quas praedicti homines et praedecessores sui in tempore venerabilis patris nostri Philippi habuerunt et tenuerunt, in perpetuum illis concedimus, illas videlicet quas, si necesse fuerit, ipsi per quatuor antiquos viros et legitimos in villa Kalae permanentes monstrare poterunt et probare, etsi forte quilibet consuetudines illas infirmare et contradicere oportebit ; quod si ita eas non poterit infirmare, statuimus et praecipimus illas ratas et stabiles in perpetuum permanere. Statuimus etiam quod numquam in praedicta villa aliquis, nisi ratione et judicio, capiatur. Quod ne valeat oblivione deleri, scripto commendavimus et, ne possit a posteris infirmari, sigilli nostri auctoritate et nominis nostri caractere subterfirmavimus. Actum Parisius publice, anno incarnati Verbi MCXXVIII, regni nostri vicesimo. Astantibus in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signa. Signum Radulfi comitis. S. Ludovici buticularii. S. Hugonis constabularii. S. Alberici camerarii. Datum per manus Simonis cancellarii.