1134 [3 août-24 octobre]. — Paris.

Louis VI autorise les bourgeois de Paris à saisir — en s'aidant les uns les autres — les biens de leurs débiteurs, justiciables du roi, jusqu'à concurrence du montant de leurs dettes, en cas de non-paiement dans les délais fixés, et il précise que, pour toute créance qui ne serait pas alors prouvée, ils devraient des dommages et intérêts à la personne concernée, sans avoir à en répondre à la justice royale ; il enjoint au prévôt et aux agents royaux de Paris de leur prêter main forte dans ces actions de recouvrement.

Référence : Jean Dufour et Robert-Henri Bautier (éd.), Recueil des actes de Louis VI roi de France (1108-1137). Vol. 2 : 1126-1137 et appendices, Paris, 1992, no354.

A. Original. Parchemin, autrefois scellé d'un sceau pendant. Hauteur à gauche 325 mm, à droite 330 mm (dont 20 mm de repli) ; largeur en haut 170 mm, en bas 150 mm. Archives nationales, K 948, n° 1.

B. Vidimus confirmatif de Louis X, donné à Rouen en février 1316 (n. st.), Archives nationales, K 948, n° 1 bis.

C. Vidimus de Philippe VI, donné à Vincennes en mars 1346 (n. st.), vidimant lui-même le vidimus de Louis X, Archives nationales, K 950, n° 1.

D. Vidimus de Jean II, donné à Paris en juin 1351, vidimant lui-même les vidimus précédents, Archives nationales, K 948, n° 37.

E. Vidimus de Charles VII, donné le 20 avril 1437, vidimant lui-même les vidimus de Philippe VI et de Louis X, Archives nationales, K 950, n° 29.

F. Copie du xive siècle, Archives nationales, JJ 75, fol. 288, n° IIIICLXXVII, d'après C.

G. Copie du xive siècle, Archives nationales, JJ 80, fol. 423, n° VIICI, d'après D.

H. Copie du xviie siècle, par André Duchesne, Bibliothèque nationale, Collection Duchesne, vol. 49, fol. 548, d'après le « Liber de feodis... thesauro regis ».

I. Copie du xviie siècle, Bibliothèque municipale de Carpentras, ms. 1838 (Collection Peiresc, LXIII, t. II), fol. 37, d'après D.

J. Copie du xviie siècle, Bibliothèque nationale, Collection Dupuy, vol. 532, fol. 11, d'après D.

K. Copie du xviie siècle, Bibliothèque nationale, fr. 16199 (« Ordonnances des roys de France depuis le roy Philippes premier jusqu'au roy Philippes de Valois colligées par Me Jean du Tillet, vol. 1 »), fol. 22, d'après D.

L. Copie du xviie siècle, Bibliothèque nationale, fr. 16475, fol. 16, d'après K.

a. E. Girard et J. Joly, Offices de France..., t. II, Paris, 1658, p. 1842, sans indication de source.

b. E. de Laurière, Texte des coutumes de la prévôté et vicomté de Paris..., Paris, 1698, p. 220, sans indication de source.

c. F. Ragueau, Glossaire du droit françois contenant l'explication des mots difficiles qui se trouvent dans les ordonnances de nos roys..., revu... par E. de Laurière, t. I, Paris, 1704, p. 67, sans indication de source.

d. Ordonnances des rois de France, t. I, p. 6, sans indication de source.

e. Même ouvrage, t. II, p. 438, d'après D.

f. Brussel, t. II, p. 941, d'après a.

g. Jourdan, Decrusy, Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises..., t. I, 1822, p. 143, n° 35, avec référence à a et d.

h. R. de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, n° 254, p. 253, d'après A.

Traduction : Ordonnances des rois de France, t. IV, p. 267, d'après la traduction de D, insérée dans le « Registre de l'Hostel de Ville de Paris, côté A et nommé livre rouge, fol. 4v » [aujourd'hui détruit].

Indiqué : Archives nationales, Q1 1099*220 (« Inventaire des titres de la ville de Paris », xviie siècle), fol. 2.

Indiqué : G. Blanchard, Table chronologique contenant un recueil en abrégé des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes des rois de France qui concernent la justice, la police et les finances... depuis l'année 1115 jusqu'à présent, Paris, 1687, p. 621.

Indiqué : G. Blanchard, Compilation historique, t. I, col. 7.

Indiqué : F.-J. Chasles, Dictionnaire universel, chronologique et historique de justice, police et finances distribué par ordre de matières, contenant tous édits, déclarations du roy, lettres patentes... rendus depuis l'année 600 jusques et compris 1720..., Paris, 1725, t. II, p. 682.

Indiqué : Bréquigny, Table chronologique, t. II, p. 614.

Indiqué : Histoire littéraire de la France, t. XI, p. 666.

Indiqué : Pardessus, Table chronologique, p. 4.

Indiqué : A. Luchaire, Institutions monarchiques, t. I, p. 228, n. 4 ; t. II, p. 153 et n. 4, 5, 6, 7.

Indiqué : J. Viard, Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350), t. II, Paris, 1900, p. 272, n° CCCLXIV.

Indiqué : F. Gasparri, L'écriture des actes de Louis VI, n° 80 ; p. 23 ; p. 25, n. 45.

Indiqué : Archives nationales. Registres du Trésor des chartes. T. III : Règne de Philippe de Valois. Deuxième partie (JJ 70 à 75), Paris, 1979, p. 432, n° 6014.

Indiqué : R.-H. Bautier, Paris au temps d'Abélard, p. 51, n. 1.

Indiqué : R. Kaiser, Bischofsherrschaft, p. 485, n. 71 et 72.

On retrouve la teneur de ce diplôme dans l'article 192 de l'ancienne coutume de Paris ainsi que, sous une forme légèrement différente, dans les articles 173 et 174 de la nouvelle coutume.


In nomine sancte et individue Trinitatis. Amen. [2] Ego Ludovicus, Dei gratia Francorum rex. Notum fieri volumus tam [futuris] [3] quam presentibus quod burgensibus nostris Parisiensibus universis precipimus et concedi-[4]-mus, si debitores sui, quibus sua crediderint, debita sua, quę si negata fuerint [5] legitime probari poterint, terminis sibi a burgensibus datis, non solverint, burgen-[6]-ses de rebus debitorum aut hominum suorum qui de justicia nostra sint, ubicumque et quocumque modo [7] poterunt, tantum capiant unde pecuniam sibi debitam integre et plenarie habeant, [8] et inde sibi invicem adjutores existant. Et si aliquando de rebus quorumlibet ceperint et illi [9] se aliquid eis debere non cognoverint, si legitime inde convinci a burgensibus non [10] poterint, burgenses nullum erga nos forisfactum incurrent, sed expensam et dampnum [11] que illi propter hoc facient et habebunt, illis cum lege qua vivunt reddent et emendabunt. Volumus [12] et precipimus ut prepositus noster Parisius et omnes famuli nostri Parisienses, futuri [13] et presentes, ad hoc sint in perpetuum burgensium adjutores.

[14] Quod ne valeat oblivione deleri, scripto commendari precipimus et, ne [15] possit a posteris infirmari, sigilli nostri actoritate et nominis nostri [16] karactere subterfirmavimus. Actum Parisius publice, anno [17] incarnati Verbi M°C°XXX°IIII°, regni XXVII, annuente Lu-[18]-dovico, filio nostro, in regem sublimato anno III°. Astantibus in palatio nostro [19] quorum nomina subtitulata sunt et signa. Signum Radulfi dapiferi, [20] Viromandorum comitis. Ꞩ. Hugonis constabularii. Ꞩ. Hugonis [21] chamerarii.

[22] Data per manum (Monogramma) Stephani cancellarii.

(Locus sigilli)


Localisation de l'acte

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