1117, 14 janvier. — Paris.

Louis VI confirme à l'abbaye de Notre-Dame de Josaphat, près de Chartres, dont les moines prient quotidiennement pour lui et ses prédécesseurs, la possession du prieuré de Saint-Laurent de Conservant, fondé par Thierry de Luzarches, avec tous ses biens : une terre, en partie boisée, située entre deux chemins, cédée par ledit Thierry de Luzarches, avec l'accord des siens ainsi que d'Alix de Maudétour[-en-Vexin], de son fils Thibaud et de Guillaume, vicomte de Mantes, de qui il tenait cette terre en fief ; trois quartiers de vigne (tenus auparavant à titre héréditaire par Adeline, à la suite d'une donation du roi) cédés par Robert de Montalet[-le-Bois] ; cinquante arpents de terre cédés par Hugues de Hanneucourt, avec l'accord de sa famille, ainsi que de Raoul Mauvoisin et de Richard de La Roche[-Guyon], de qui relevait cette terre ; la terre du Mesnil et des vignes, avec leur dîme, leurs bâtiments et leurs exploitants (exempts de redevances), ainsi que la terre de Sailly, le tout cédé par Eudes de la Porte ; la terre de Lesseville, cédée par Robert de Saint-Cyr[-en-Arthies].

Référence : Jean Dufour et Robert-Henri Bautier (éd.), Recueil des actes de Louis VI roi de France (1108-1137). Vol. 2 : 1126-1137 et appendices, Paris, 1992, no440.

A. Pseudo-original perdu.

B. Copie du xviiie siècle, dans Lévrier, « Preuves de l'histoire du Vexin », Bibliothèque nationale, Collection du Vexin, vol. 12, fol. 48, n° 324 (75 b), avec la mention : « Titre de S. Laurent de Conserv., fol. 13 ; layet. de mon cabinet » (an. 1116-1117).

C. Copie du xviiie siècle, dans Lévrier, « Preuves de l'histoire du Vexin », Bibliothèque nationale, Collection du Vexin, vol. 20, fol. 92, n° 75 b, avec la référence : « Histoire de St. Laurent, fol. 13 ».

D. Copie du 15 avril 1548 du vidimus de « Hugues Gibert, recepveur des aydes à Mantes... et garde du seel de la chastellenie dudit lieu » du 10 janvier 1477 (n. st.) « des lettres [de Louis VI] en parchemin, contenant forme d'amortissement, saines et entières en seing, seel et escriptures », Bibliothèque nationale, Collection du Vexin, vol. 24, fol. 142.

E. Copie du xviiie siècle, Bibliothèque nationale, Collection du Vexin, vol. 8, fol. 283, d'après C.

a. Ch. Métais, Cartulaire de Notre-Dame de Josaphat, t. I, Chartres, 1911, p. 162, n° CXXIX (acte attribué à Louis VII et daté du 14 janvier 1144), avec référence à BE, ainsi qu'à Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 1163 (Dom Buttreux, Histoire de l'abbaye de Josaphat), fol. 19 (détruit en 1944).

Traduction : Archives départementales d'Eure-et-Loir, H 2213 (traduction de 1740, par le sieur Barlingues, avec la note : « ... le curé de Sailly... m'a dit que [cette] pièce est une copie qu'il avoit tirée et écrite de sa main, sur une autre copie qui est entre les mains du nommé Louis Jeanne..., fermier à Sailly... Le sieur curé m'a montré cette copie... ; c'est une méchante copie d'une copie informe et il paroit même que l'original n'en a point été signé ni scellé... »).

A. Luchaire (loc. cit.) ne retient rien de grave à l'encontre de cet acte, mais note cependant : « La fondation de Josaphat étant de 1117, on ne peut supposer que cette abbaye possédait un prieuré à [Conservant] au 14 janvier de cette même année. On doit donc conjecturer avec toute apparence de raison qu'il s'agit ici du 14 janvier 1118 ». Ch. Métais va plus loin, en insistant sur ce que l'on sait de ce prieuré : « La 1re charte relative à [Conservant] est une donation de dîmes datée de 1141, malheureusement très adirée, ensuite une donation de l'église du Breuil au prieur et aux religieux de [Conservant], vers 1143, puis une reconnaissance de l'immunité des dîmes du prieuré par Hugues, archevêque de Rouen (avant 1148) ; Eugène III en 1147 nomme ce prieuré parmi les possessions de l'abbaye [de Josaphat] ; enfin, le même archevêque Hugues, vers 1149, relate en toutes lettres la donation de Thierry de Lusarches au prieuré de [Conservant], comme dans la charte royale ; les autres bienfaiteurs nommés dans le diplôme le sont également dans la charte de Hugues. Nous devons rapprocher les dates de ces deux documents et attribuer ce diplôme... à Louis VII, dont le règne commence en 1137, et si nous adoptons comme vraie l'indication de la 7e année de son règne, nous aurons le 14 janvier 1144 ».

Ce dernier argument de Ch. Métais est sans valeur, car, on le sait, Louis VII porta jusqu'en 1154, en plus du titre royal, celui de dux Aquitanorum, absent ici. En fait, le présent document — qui donnait l'impression à son traducteur du xviiie siècle de n'avoir reçu ni monogramme ni sceau — est, à nos yeux, un faux patent. Sur le plan formel, retenons que sa date comporte le quantième du mois, exceptionnel dans les actes de Louis VI. Pour le contenu, il mentionne bon nombre de donations faites au prieuré de Conservant, dont celles consenties lors de sa fondation par Thierry de Luzarches ; ces mêmes donations se retrouvent dans la charte de Hugues, archevêque de Rouen, de 1149 environ et la bulle d'Alexandre III de 1165, mais, tandis que dans ces documents elles apparaissent dans un passage parfaitement rédigé, ici le rédacteur les a rendues en partie incompréhensibles. En outre, l'archevêque de Rouen et le pape ne font nulle allusion à l'acte de Louis VI qui, lui, renferme plusieurs expressions telles que « sicut in litteris super hoc confectis plenius continetur », « prout in litteris suis continetur », « in litteris suis contentis ». Nous pensons donc que ce faux royal a été maladroitement élaboré à partir de la charte épiscopale et de la bulle pontificale. On peut aussi remarquer que Thierry de Luzarches, mentionné par un obituaire de Josaphat comme bienfaiteur insigne de Conservant, est attesté vivant seulement en 1131 et que Raoul Mauvoisin, mis en cause ici, n'apparaît pas ailleurs avant 1150.

Ce faux fut forgé pour tenter de prouver l'ancienneté du prieuré de Conservant, probablement lors d'une querelle qui aurait opposé, à propos des possessions et des droits de ce dernier, l'abbaye de Josaphat à celle de Saint-Père de Chartres, dont certaines dépendances (Fontenay-Saint-Père, Juziers) jouxtaient celles de Conservant ; il est notable que soient passés sous silence les biens de ce prieuré situés sur la rive gauche de la Seine (comme Aubergenville) et énumérés longuement ceux de la rive droite, l'accent étant mis spécialement sur la terre du Mesnil, dont les exploitants étaient soi-disant exempts de toute redevance. Sans parler de la date : « Datum Parisius, anno incarnati Verbi M°C°XVII° et regni nostri septimo, mense januarii die decimo quarto » qui n'est pas conforme à celle des diplômes de Louis VI, ni de la formule relative au vidimus (haec vidimus contineri) datant de la fin du xiie siècle, le faux est signé par de très nombreuses formules qui reproduisent celles des actes royaux du xive siècle : citons en particulier les passages : « sine nostro medio et gratia speciali... hoc manum graciosam et remedium impendere dignaremur » et « ex plenitudine regiae nostrae potestatis, certa scientia et gratia speciali concessimus et concedimus per praesentes ».

Nous imprimons indistinctement en petit texte les passages identiques à ceux de la charte de Hugues, archevêque de Rouen, et de la bulle d'Alexandre III.


Ludovicus, Dei gratia Francorum rex. Nostrae dignitatis augent praeconia, quotiens ad ea quae divini cultus augmentum respiciunt, manum porrigimus graciosam. Quare cum dilecti nostri abbas et conventus monasterii Beatae Mariae de Josaphat prope Carnutum habebant quemdam prioratum, Curiam Cerviniani nuncupatum, in honore sancti Lorentii fundatum, ex dono Terrici de Lusarchiis, in nemore prope adjacente, terris, ortis, pratis, viridariis et totam terram, tam planam quam nemorosam, quae interjacet duabus viis, nepotibus suis et neptibus et aliis concedentibus, et Alles de Madestor et Theobaldo filio ejus et Willelmo, vicecomite de Medunta, de feodo suo hoc idem concedentibus, sicut in litteris super hoc confectis plenius continetur haec vidimus contineri ; ex dono Roberti de Musterluto tria quarteria vinee, quas Adelina jure haereditario ante tenebat ex dono regio, prout in litteris suis continetur ; ex dono Hugonis de Aneucurte, quinquaginta arpentos terrae vel circa, cum pratis suis, uxore, filiis, filiabus suis concedentibus, hoc etiam confirmantibus Radulpho Malo Vicino et Richardo de Rupe, de quorum proprio dominio erant ; ex dono Odonis de Porta, decimam de terra sua de Maisnillo et de vineis suis, cum ipsa terra et vineis, aedificia simul et habitatores aedificiorum liberos ab exactione atque terram suam de Salliaco cum juribus et pertinentiis ; ex dono Roberti, militis de Sancto Ciriaco, terram suam de Leesevilla, simul domos, grangiam, masuras, terras, prata atque nemora cum juribus et pertinentiis suis in litteris suis contentis. Ipsi abbas et conventus attendentes quod omnia supradicta et singula sine nostro medio et gratia speciali diu tenere non possent, actu humiliter supplicantes deprecati sunt, ut super hoc manum graciosam et remedium impendere dignaremur. Notum itaque facimus et fieri volumus universis et singulis, tam praesentibus quam futuris, quod nos, ducti pia et spirituali devotione quas (sic) ad dictum monasterium de Josaphat, ob reverentiam Dei et gloriosae Virginis Mariae fundatum, semper inhabuimus, in consideratione etiam de divinis obsequiis et orationibus, quae pro nobis et nostris praedecessoribus Franciae regibus in dicta ecclesia et monasterio quotidie celebrantur et quae in futurum celebrari speramus et, ut in ipsis divinis administeriis (sic) participes effici mereamur, eisdem abbati et conventui monachisque dictis de Curiae Cervinae (sic), ex plenitudine regiae nostrae potestatis, certa scientia et gratia speciali concessimus et concedimus per praesentes ut dictum locum de Curia Cervina cum omnibus pertinentiis supradictis universis et singulis cujuscumque valoris existant et quocumque jure censeantur, habere, tenere et perpetuo possidere possint et valeant tanquam suum proprium. Quod ut firmum et stabile permaneat, praesentes nostras litteras sigilli nostri fecimus impressione muniri. Datum Parisius, anno incarnati Verbi M°C°XVII° et regni nostri septimo, mense januarii die decimo quarto.


Localisation de l'acte

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