1120, 12 avril. — Tiron.
Louis VI, guéri grâce aux prières de Bernard, abbé de Tiron, accorde à ce monastère (qu'il a fondé récemment) la juridiction temporelle de tous ses prieurés et dépendances, dont il était déjà le chef spirituel ; il ajoute que ses religieux et sujets, après avoir comparu éventuellement devant la cour abbatiale, seront tenus de répondre seulement devant les grands présidents siégeant à Paris ou ailleurs ; enfin, il prend cette église sous sa protection et sa garde.
A. Pseudo-original. Parchemin. Hauteur 500 mm ; largeur 510 mm. Archives départementales d'Eure-et-Loir, H 1399.
B. Copie du 12 mai 1490 du vidimus de Louis XI du 27 décembre 1469, Archives départementales des Yvelines, G 542, n° 3 (« Coppie des chartes, tiltres et confirmations des privilleges des religieulx de Tiron »), p. 1.
C. Copie du xve siècle, Archives départementales d'Eure-et-Loir, H 1399.
D. Copie du 11 août 1638, par Jean Lemoine, « in sacris sanxionibus pontificiis ac cesareis licenciatus auctoritate apostolica curiaeque episcopalis Carnotensis notarius », même cote, d'après A.
E. Copie du 6 avril 1661, par René Rousseau, « notaire et tabellion en la chastellenie de Thiron », même cote, d'après A.
F. Copie du 12 août 1689, même cote, d'après A.
G. Copie du xviie siècle, Bibliothèque nationale, lat. 12780, fol. 23, sans indication de source.
H. Copie du xviiie siècle, pour Gaignières, Bibliothèque nationale, fr. 20367, fol. 1, d'après A.
I. Copie du xviiie siècle, pour Gaignières, Bibliothèque nationale, lat. 17049, p. 493, d'après A.
J. Copie du xviiie siècle, par Dom Verninac, Bibliothèque municipale d'Orléans, ms. 489 (3943), fol. 60, sans indication de source.
K. Copie du xviiie siècle, collationnée par Percier, Archives nationales, K 177, n° 54 (62), d'après A.
L. Copie du xviiie siècle, collationnée par le même, même cote, n° 94 (66), d'après A (11 avril 1121).
M. Copie du xixe siècle, dans Lejeune, Recueil de documents historiques relatifs au grand monastère de la Sainte-Trinité de Tyron au Perche, Bibliothèque nationale, lat. 10107, p. 17, n° 1, sans indication de source.
a. Gallia christiana, t. VIII, instr., col. 320, « ex tabulario monasterii Tironensis ».
b. L. Merlet, Chartes fausses de l'abbaye de la Trinité de Tiron, dans Bibliothèque de l'École des chartes, t. XV, 1854, p. 525, sans indication de source (éd. partielle).
c. L. Merlet, Cartulaire de l'abbaye de la S. Trinité de Tiron, t. I, Chartres, 1883, p. 46, n° XXX, d'après A.
Fac-similé partiel : Tassin et Toustain, Nouveau traité de diplomatique..., t. III, Paris, 1757, pl. 68, n° II.
Indiqué : Tassin et Toustain, op. cit., t. III, p. 672-673.
Indiqué : Bibliothèque nationale, Collection Bréquigny, vol. 39, fol. 3.
Indiqué : Bréquigny, Table chronologique, t. II, p. 479.
Indiqué : Histoire littéraire de la France, t. XI, p. 664-666.
Indiqué : Pardessus, Table chronologique, p. 3.
Indiqué : Beugnot, Olim, t. I, p. xxxiv.
Indiqué : R. de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, n° 191, p. 213.
Indiqué : A.W. Lewis, Royal succession in Capetian France, Cambridge (Mass.), 1981, p. 250, n. 72.
Dans cette note critique, nous traiterons de l'ensemble des actes faux de Louis VI pour l'abbaye de Tiron. Les arguments avancés par O. Desmurs pour défendre leur authenticité n'offrent pas le moindre intérêt, comme l'a montré L. Merlet. Plus grave est l'importance paléographique, sigillographique et institutionnelle donnée par Tassin et Toustain au n° <444>, seul « monument ancien, où la dignité, la prééminence et la souveraineté de la cour du roi ou du Parlement de Paris soient [si] disertement exprimées ». D'un autre côté, les remarques fort justes, faites à plusieurs reprises par L. Merlet et aussi par L. Delisle, nous semblent devoir être à la fois précisées et développées.
Le fonds, excessivement abondant, de documents royaux, épiscopaux et seigneuriaux de l'abbaye de Tiron est constitué, à l'évidence, presque exclusivement de faux. Si l'on s'en tient aux huit diplômes intitulés au nom de Louis VI, seuls deux d'entre eux édités plus haut, les nos 107 et 289, sont d'une authenticité certaine : fort brefs, ils s'apparentent parfaitement, par leurs caractères internes, leur contenu et d'une manière générale leur style, aux actes royaux de la première moitié du xiie siècle. En revanche, la facture des six autres pièces tironaises, publiées ici (dont quatre étaient jusqu'alors inédites), tranche avec la forme et le fond des diplômes de Louis VI.
Deux de ces pièces tout d'abord, les nos <444> et <446>, se présentent comme des originaux ; toutes deux sont dues à la même main qui a transcrit aussi un pseudo-original du 13 juillet 1220, mis au compte de Philippe Auguste, pour la même abbaye de Tiron ! Cette écriture s'efforce de rappeler celles du xiie siècle, sans pouvoir tromper un œil même peu exercé. Le mode de scellement de ces deux diplômes par sceau pendant n'a rien pour surprendre, car, apparu vers 1110/1113 à la chancellerie royale française, il y fut dès lors de plus en plus utilisé ; par contre l'attache, faite de fils multicolores, du n° <444> n'a pas cours sous Louis VI. Les graphies de ces deux pseudo-originaux choquent tout autant : le faussaire qui savait que la diphtongue ae pouvait faire place à l'ę au xiie siècle, y a généralisé cette graphie, l'employant à temps et à contre-temps pour la plupart des e et jusqu'à quatre fois pour le même mot (ex. : pręcęllęrę).
Passons à l'étude des formules employées dans ces divers faux.
Le n° <456> doit être considéré à part ; établi pour servir de garant à l'acte de Rotrou II, comte du Perche, et de Guillaume Goët, bien sûr faux, il est semblable mutatis mutandis au diplôme de Philippe Auguste du 13 juillet 1220, forgé pour faire croire à l'authenticité de la charte de Louis, comte de Blois, entérinant, le 13 juin 1220, un prétendu accord entre Tiron et Geoffroy Bourrel : l'acte de Louis VI comme celui de Philippe Auguste débutent, en particulier, par la même double invocation verbale aberrante : « In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ego, in Christi nomine ». Le diplôme de Louis VI se différencie de celui de Philippe Auguste uniquement pour la date, conforme à celle de tous les documents faux pour Tiron, intitulés à son nom.
Les autres actes de Louis VI considérés ici sont tous construits sur le même canevas. Trois d'entre eux (les nos <444>, <446> et <449>) comportent l'invocation verbale inhabituelle que nous venons de signaler : « In nomine et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen ». La suscription indique, à trois reprises, que Louis (nommé généralement Hludovicus) a reçu la dignité royale par autorisation divine (Dei permittente clemencia, n° <445 A> ; Dei permissu, nos <446> et <449>) et non par la grâce de Dieu (gratia Dei), selon la formule courante dans la première moitié du xiie siècle ; les nos <444> et <447> insistent, eux, sur l'humilité du roi (Dei dono rex Francorum humilis). Mais surtout, tous possèdent la même clause comminatoire, la même formule de corroboration et une date de même type, qu'il convient d'analyser : d'une part, la date de lieu unique (Actum sunt hęc in predicto monasterio Tironensi, nos <444>, <445 A et B>, <446>, <447> et <449> ; Actum sunt haec in ipso monasterio, n° <456>) indique que tous les actes royaux pour Tiron y auraient été délivrés, alors que Louis VI ne visita probablement jamais ce monastère et ne se rendit que rarement dans le Perche ; la date de temps surprend tout autant, car elle mentionne constamment le quantième du mois selon le calendrier romain, absent de la quasi totalité des actes de Louis VI, et omet l'année du règne du roi, employée régulièrement, de même que l'année du règne de la reine Adélaïde, citée d'ordinaire à l'époque présumée de ces faux. Les souscriptions des grands officiers, introduites par la formule « fautive » Astantibus nobiscum in ipso monasterio..., ont été empruntées, selon toute vraisemblance, au n° 107 (1115) : ainsi pourrait s'expliquer l'erreur sur le nom du sénéchal Anseau de Garlande, qui a souscrit ce document (bien que mort sans doute en avril 1118, il est pourtant cité à chaque fois par les faussaires tironais) ; les méprises sont plus nombreuses dans le n° <456> (1136), où apparaissent, outre le sénéchal Anseau, le bouteiller Gilbert (destitué en 1127) et le chambrier Gui (en place seulement jusqu'en 1121).
Si l'auteur de ces diverses forgeries a tenté de les rattacher au xiie siècle par les graphies, le formulaire ou le personnel en place auprès de Louis VI, il a, en revanche, totalement adopté le style des actes de son époque, le xve siècle, et formulé, d'une manière contemporaine, les préoccupations et les ambitions de son monastère.
Le style des diplômes de Louis VI, à l'exception peut-être de ceux délivrés en faveur de Saint-Denis, se reconnaît à sa concision : le dispositif, en particulier, renferme un nombre limité de clauses, exprimées succinctement, sans que soit envisagé tout un processus procédurier. Ici, au contraire, le discours est fort différent tant du point de vue lexicographique que stylistique. Familier des chicanes de son temps et du dictamen notarial, le rédacteur s'est ingénié à multiplier les synonymes pour désigner les personnes composant la communauté de Tiron et de ses prieurés, la nature de ses forêts ou encore les divers péages dont cette église serait prétendument exonérée ; il prévoit tous les cas possibles de recours au tribunal royal. Son ignorance totale des institutions du xiie siècle lui fait commettre de graves anachronismes ; citons, entre autres, l'emploi du mot superioritas ou des expressions relatives à la curia regis — assimilée au Parlement — ou au jugement par les présidents de celui-ci. D'un point de vue historique, il émaille son discours d'invraisemblances plus ou moins grossières : deux documents (nos <444> et <446>) font état de la guérison miraculeuse de Louis VI, obtenue par les prières de saint Bernard de Tiron qui, en outre, aurait baptisé Philippe, l'aîné des princes royaux.
Pour le fond, les divers faux de Louis VI se complètent les uns les autres : le n° <444> concerne la juridiction temporelle et spirituelle de Tiron, de même que son droit d'évocation devant la cour royale (comme les nos <446> et <447>), les nos <445 A et B> l'exemption de péages (plus développée dans le n° <449>), le n° <445 B> la constitution en réserves de ses forêts et cours d'eau, le n° <446> la donation des insignes de châtellenie et de baronnie, le n° <447> la défense du monastère contre les méfaits de la guerre ; le n° <456> n'est rien de plus, nous l'avons déjà dit, qu'un transfixe ou certificat d'authenticité.
D'une manière générale, le faussaire a cherché à constituer un dossier cohérent, composé de documents de divers moments du xiie siècle, apparemment délivrés dès la fondation de Tiron (faux d'Yves de Chartres), dans les années 1120-1122 (faux de Louis VI), en 1136 (faux de Rotrou II, comte du Perche, et de Guillaume Goët, ainsi que de Louis VI), en 1164 (faux de Louis VII) et en 1190-1191 (faux de Philippe Auguste).
L. Merlet a fort bien analysé quels étaient les buts recherchés par la communauté tironaise en établissant ces multiples forgeries. Retenons l'essentiel. L'abbaye, fondée en 1114 par saint Bernard avec l'accord et même l'appui de l'évêque et du chapitre de Chartres, acquit très vite une grande importance, comparable à celle de Savigny, et devint comme ce monastère chef d'ordre : aussi à la pauvreté désirée par le fondateur succéda une grande prospérité, spécialement au xiiie siècle. Puis vinrent les drames de la Guerre de Cent Ans : en 1428, l'abbaye fut incendiée par le comte de Salisbury. Les religieux, dans la gêne, se firent des dons à eux-mêmes ; tout d'abord, ils remanièrent leur charte de fondation, qu'ils farcirent de clauses aberrantes ; puis, dans la seconde moitié du xve siècle, ils produisirent toute une série d'actes qui visaient à étendre les droits et la liberté de leur monastère, réellement concédés par Yves de Chartres sur son territoire même, à toutes leurs possessions et dépendances, quelle que soit leur date d'acquisition ; les chanoines de Chartres attaquèrent la légitimité de ces documents devant le bailli de leur cité, devant le Châtelet et devant le Parlement, d'où une suite de procès déboutant tour à tour l'une et l'autre partie. En définitive, ce furent les moines qui obtinrent gain de cause.
Nous imprimons indistinctement en petit texte les passages communs aux divers faux tironais.
In nomine sanctę et individuę Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amęn. [2] Cum regalis pręęminęncię sempęr sit ęcclęsias precipuumque ręligiosa loca a noxiis pręsęrvarę ac libęrtatibus et privilegiis dotarę, quibus mundanos fluctus ęvitęnt, eaproptęr et hiis motus, [3] ego Hludovicus, Dęi dono ręx Francorum humilis, affectionę pervalida, quam ad michi dęvotissimos monachos Tironenses habęo per me novitęr fundatos, ipsis sęmper volęns donis multiplicibus accręscerę, ut ęo magis [4] pręcęs ęfundant Altissimo, pro nostris pęccaminibus rędimęndis, quo munificęnciis ręgiis pręsęrvati, quiętam magis et tranquillam ducęnt vitam, in aliquantam etiam vicissitudinęm sanitatis illius perincurabilis infirmi-[5]-tatis pręcibus vęnęrabilis et Dęo dęvotissimi viri Bęrnardi, ipsorum monachorum Tironęnsium patris, ręcuperatę, ęorum quieti et tranquillitati nunc et pro in futurum solęrtęr intęndęns, nę per curiarum vagitus salięndo, a divinis [6] obsęquiis sęquęstręntur, hac in perpetuum valitura et duratura ręgali munificęncia, tam nostra absoluta quam ordinaria auctoritatę et potęstatę, ęis et ęorum monastęrio in perpetuum concędimus et largimur, quod ipsum monasterium [7] Tironęnse super administracionęs et męnbra sua et sibi subjęcta, pręsęncia et futura, in omni regni nostri solo ęxistęncia, sicuti spiritualę caput ęst, ita omni temporali eminęat et fulciatur dicionę, dominio et superioritatę, volen-[8]-tes et in pęrpetuum pręmissis, tam absoluta quam ordinaria auctoritatibus et potęstatibus, ordinantes et largięntęs, quod quibusvis forisfacto, ręssorto, appęllacionę, dęfęctu justicię, ręalitatę, pęrsonalitatę et quacumque [9] civilitatę et jurisdiccionę tęmporali ac quibuscumque aliis superioritatibus męnbra et administracionęs ipsę ac ęarum et ęorum ministri et ręligiosi nęcnon męnbrorum ipsorum et administracionum ipsarum familiaręs, subditi et homines [10] quicumque, pręsentęs et postęri, coram ipso Tironęnsi monastęrio capitę suo, tamquam immędiato superiorę, omissis quibuscumque mędiis, immędiatę ręspondęant, caputque ipsum monastęrium Tironęnse ac ęjus abba, convęntus et cetęri mini-[11]-stri et ręligiosi nęcnon ęorum familiaręs, subditi et hominęs quicumque, presentęs et futuri, quibusvis forisfacto, ręssorto, appęllacionę, dęffęctu justicię, ręalitatę, pęrsonalitatę et quacumque civilitatę et jurisdiccionę tęmporali ac quibus-[12]-cumque aliis dominiis et superioritatibus, post ipsius monastęrii Tironęnsis curiam, coram magnis pręsidęncialibus nostris Parisius vęl alibi, ubi nostra pręcęllęns et supręma ręgalis curia ręsidębit, immędiatę et solummodo habęant et tęnę-[13]-antur ręspondęrę, nęc agęrę, ręspondęrę vęl sę dęfęndęrę supęr quibusvis forisfacto, ręssorto, appęllacionę, dęffęctu justicię, ręalitatę, pęrsonalitatę et quacumque civilitatę sęu quibuscumque aliis, per aliquos justiciarios [14] sivę regios sive alios coram sę tamquam superioribus, sęd nęc pęr alium modum nęc alibi quam, ubi pręmissum ęst, ipsi abba, convęntus, monastęrium, ministri, ręligiosi, familiaręs, subditi et hominęs pręmissi, pręsęntęs et postęri, [15] conpellantur inviti nęc aliquid jurisdiccionis, dominii vęl superioritatis super ipsos monastęrium, abbatem, ministros, ręligiosos, subditos et homines premissos et ęorum bona, sivę ęx officio sivę ad partis instanciam, occasionę [16] alicujus pręmissorum vęl alias, ab ipsis justiciariis sivę ręgiis sive aliis intęntętur nęc supęr ęos in aliquo cognoscęrę habęant vel vidęrę ; ipsos ęnim in speciali nostra gardia et tuicionę alias et nunc suscępimus et adhuc suscipimus [17] pęr pręsentęs ; sęd et ut omnęs ęis vim infęręntęs vęl infęrrę volęntęs, forisfacięntęs et sua dętinęntęs, occupantęs, rętinęntęs et dęnęgantęs suosque dębitoręs et alios, quos in judicium ęvocarę voluęrint, in omni ręgni [18] nostri dispęrsionę constitutos, coram ipsis pręsidęncialibus vęl aliis, si maluerint, justiciariis ręgiis, tam in ręali quam in pęrsonali, et sivę in civili sivę in criminali, ipsi abba, convęntus, monastęrium, ministri et ręligiosi pręmissi [19] ęvocarę et trahęrę possint, ac quod pęr nostrę prędictę salvagardię significacionęm et notificacionęm, dęfęnsionęm et inhibicionęm ęx partę nostra, ipsis vim infęręntibus vęl infęrrę volęntibus sęu comminantibus et aliis suis ma-[20]-lęfactoribus fięndam et lęgitimum assęcuramęntum dandum et dari facięndum et conpęllęndum, per corporum suorum, si expędirę vidęrint, arręstacionęm, capcionęm et incarcęracionęm ęt alias, violęntos ipsos forisfactoręs, molęstato-[21]-ręs et malęfactoręs a violęnciis ipsis, malęfactis et molęstiis propęllęrę et dę illatis satisfacerę sua dętinęntęs, occupantęs, rętinęntęs et dęnęgantęs, ad ęa ręstituęnda et reddęnda, et dębitoręs ad sua dębita ęis solvęnda, [22] pęr suorum bonorum arręstacionęm, capcionęm, vęndicionęm et explęctacionęm, conpęllęrę ipsi pręsidencialęs et alii justiciarii, clięntęs et sęrvięntęs ręgii ręfragantęs, coram ipsis pręsidęncialibus vęl aliis justiciariis ręgiis, prout [23] ręligiosi ipsi maluęrint, ęvocando auctoritatę ręgia, absque aliis nostris vęl succęssorum nostrorum Francorum ręgum vęl quorumvis justiciariorum sęu officiorum ręgiorum scriptis vęl mandatis, ęx nunc, in postęrum, in perpetuum omnino possint [24] et valęant, hac nostra, sicuti pręmissum ęst, tam absoluta quam ordinaria auctoritatibus et potęstatibus et ręgali munificęncia in perpetuum valitura, ęisdęm concędimus et largimur. Tę quoque, sanctę vir et vęnęrabilis [25] Bernardę, tuosque succęssores abbates Tironensęs de domo, familia et consultu ręgiis in perpetuum ęssę volumus et ęorum, qui de domo, familia sęu consultu, regiis sunt libęrtatibus, pręrogativis, privilęgiis suis et im-[26]-munitatibus gaudęrę in perpetuum largimur, constituimus ac etiam ordinamus ; intuitu siquidęm dilectissimi filii nostri, in ipso Tironęnsi cęnobio per nos Dęo oblati, et dignissimos, dę quo letabundi exultamus, Rędęmptori nostro ręfęren-[27]-tęs fructus, consideracionę etiam pręcum dęvotarum et oracionum, quę pro vivis et dęfunctis Francorum ręgibus cotidię singulisque horis Altissimo in ipso monastęrio porriguntur, nęcnon multimodorum bęnęficiorum et obsęquiorum quę ab ipso sancto [28] abbate et suis ręligiosis habuissę nos cognoscimus, quibus ex causis ipsum monastęrium dę bonis a Dęo nobis collatis fundavimus et dotavimus, augmentum, honoręm et tranquillitatęm ipsius monastęrii et ipsorum ręligiosorum, presentium et [29] futurorum prę cetęris quibuscumque dęsidęrabiliter affęctantęs, has et alias multipharias largicionęs, libęrtatęs et prerogativas ęisdęm et suis suppositis concęssimus et largiti sumus, vos, succęssoręs nostros Francorum ręgęs, et vestras gen-[30]-tęs ipsas firmas tęnęrę et facęrę ab aliis tęnęri, per viscęra misęricordię Jhesu Christi et per eam quam optatis paradisi gloriam obnixius dęprecantęs. Has autęm nostrarum peręmpnitatum et ręgiarum largicionum, ędicionęs nemo infringerę quomodolibet [31] audeat in futurum ; qui autęm sęcus ęgęrit, indignacionęm et forisfactum ręgię cęlsitudinis se novęrit incurrissę. Undę in supradictorum omnium robur et tęstimonium, pręsęntes sigilli ręgii auctoritatę et nominis nostri karacterę commu-[32]-nięnda duximus. Acta sunt hęc in prędicto monastęrio Tironęnsi, secundo idus aprilias, anno gracię millęsimo cęntęsimo vicęsimo. Astantibus nobiscum in ipso monastęrio quorum nomina [33] subtitulata sunt et signa. Ꞩ Anselli dapiferi. (Crux) Ꞩ Hugonis constabularii. (Crux) Ꞩ Gilbęrti buticularii. (Crux) Ꞩ Widonis camerarii. (Crux)
[34] Data per manus Stę-(Monogramma)-phani cancęllarii.
(Locus sigilli)