1081-1085.

Philippe Ier confirme à l'abbesse et aux chanoines de Messines, la libre possession de leurs biens et établit une division de ces biens entre l'abbesse et les chanoines.

Référence : Maurice Prou et Henry D'Arbois de Jubainville (éd.), Recueil des actes de Philippe Ier (1059-1108), Paris, 1908, no16.

A. Original. Parchemin scellé. Hauteur, 560 mm. ; largeur, 420 mm. Archives de l'Institution royale de Messines, n° 3.

B. Copie du xiiie s., incomplète, s'arrêtant avec «Actum Furnis publice» (le feuillet suivant arraché), dans le Cartulaire latin de l'abbaye de Messines, fol. 8, Archives de l'Institution royale de Messines.

C. Copie notariée du xvie s., signée du notaire Hoybaut, mêmes Archives, d'après A.

D. Copie authentique du xviiie s., collationnée le 20 août 1716 par Philippe de Cöninck, greffier de la ville de Messines, mêmes Archives, d'après A.

E. Copie authentique, du xvie s., collationnée le 12 avril 1562 par le secrétaire de la ville de Messines, Archives Nationales, J 790, n° 1, «ex quodam registro in asseribus cooperto».

F. Traduction française du xive s., dans le Cartulaire français A de l'abbaye de Messines, fol. 7 v°, Archives de l'Institution royale de Messines.

G. Traduction française du xive s., dans le Cartulaire français B de l'abbaye de Messines, fol. 8, mêmes Archives.

a. Miræus, Codex donationum piarum, p. 188 ; Notitia ecclesiarum Belgii, p. 185 ; Miræi Opera diplomatica, éd. Foppens, t. I, p. 67.

b. F. Barnabé, Nostre-Dame de Messines ou l'antiquité déclarée de l'image, abbaye, pélerinage de Nostre-Dame de Messines, p. 38, d'après A.

c. Gallia christiana, t. V, instrumenta, col. 373, d'après a.

d. Diegerick, Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de l'ancienne abbaye de Messines, Codex diplomaticus, p. vi, n° 3, d'après A.

e. Prou, Examen de deux diplômes de Philippe Ier pour l'abbaye de Messines, en Flandre, dans Académie royale de Belgique. Compte-rendu des séances de la Commission royale d'histoire, t. LXXI, p. 221, d'après A.

Indiqué : Bréquigny, Table chronologique, t. II, p. 102.

Indiqué : Wauters, Table chronologique, t. I, p. 519.

Indiqué : Diegerick, ouvr. cité, p. 3, n° 3.

Fac-similé : de l'original : F.-s. phototypique, réduit, dans Prou, ouvr. cité, pl. II.


Traduction française, F : En nom de la sainte et individue Trinité. Je Philippe, par (per G) la grace de Dieu roi (roy G) de France. Sceu vuel estre a tous amans la religion xpistiene tant presens qu'avenir que le conte Bauduin et Adele sa femme (feme G), contesse de Flandres et fille du tres noble Robert, roy de France, vinrent a la beauté de nostre magesté, par (per G) tres grant humilité humblement priant que la franchise (francise G), que mon père Henri avoit disposé de faire en sa vie a l'eglise de Mecines, je fesise a memoire perpetuele pour l'ame de luy (lui G) et de ses parens. A queles supplications (supplicacions G) tres humblement condescendans, car je n'estoie pas filz (fils G) de serve mais de franche, n'ay point volu denier le (la G) franchise que le conte Bauduin et Adele sa femme ont demandé ; mais, afin que la franchise de la sainte eglise Dieu ne fust vaine, ceste (cheste G) chartre ay volu corroborer par (per G) l'inpression de mon saiel (sael G) et commandé de donner (doner G) tesmoingnage d'icelle (ycelle G) franchise (francise G) a mez feaulz (mes feuls G) par (per G) l'escript (escrit G) de leur noms (nons G) ; mais ainsi ay donné (doné G) franchise a l'eglise que l'abbesse, salve le loiauté a ses suers, et les chanoinez (chanoines G) d'ycelle eglise doivent franchement les terres et les heritages et les prés et molins et les aultres benefices pertenans à la sainte eglise de Dieu posseder de toute poissance et dominacion de quelconques (quelquonques G) persone, nul contredisant ou injurée (injure G) faisant, ainsy (ainsi G) que le meisme conte et contesse leur ont disposé et l'ordenance de nostre chartre diffine, ou cels que la benivolence de l'abbesse et des chanoines ordenera. Che sunt les choses que l'abbesse doit posseder : l'eglise du meisme lieu et l'autel, la rue et les terres dedens Rosebeke et Duvie ; ens le territoire de Furnes, .VIII. bergeries qui sunt contenues en .XVI. mansus ; a Furnes, un (.I. G) mansus Drusloin (Drusloni G) ; à Eches, .VII. mansus de terre ; à Widescate, .XXVIII. mansus de terre, l'autel de Warnestun ; à Ferlinghem, demie vacherie ; à la ville (vile G) qu'on appelle (apele G) Dueblemons et (et effacé en G) la court, les molins et .XII. mansus de terre et la porte de l'eauque ; une ville (vile G), Croisettes nommée (nomée G) assise d'encosté saint Pol ; deux (.II. G) mansus de terre a Hambreuc ; à Duay, la terre qui est divisée en .XII. parties, que Waldri, adont provost de la meisme eglise dona a sainte Marie. Che doivent posseder les chanoines : le disme d'ycelle ville de Mecines ; ens le territoire de Furnes, .II. bergeries ; en le meisme territoire a Alfringhem .VII. mansus de terre contenans .C. vaches ; à Widecath .XIII. gardins ; à Ypre, .X. lib. de deniers de cens ; à Ferlinghem, .II. pois de formage ; a Dueblemons, .C. s. ; a Bruges (Bruiges G), un heritage paiant .XII. s. ; a Alewange, un mansus de terre ; l'eglise saint Richier ; a Witesgaz, un mansus donné à nonains et a chanoines a Manechin ; d'encosté Rosebeke, .I. mansus que le doyen (doien G) doit avoir et .XX. s. du cens des vilains de la meisme vile de Mecines. A ceste franchise et diffinicion faire entrefurent ches tesmoins tant de la partie du roi (roy G) et du conte Balduin que de la partie de la contesse femme Balduin : Balduin, conte de Mons, fil au conte Balduin ; Ingerran (Ingerrans G), maistre du roi (roy G) ; Fruri de Cuybul (Cuyrbul G) ; Huge Dubles ; Ingerrans de Lilers ; Robert le fil Gifart (Gifard G) ; Huge (Hughe G) de Bray ; Robert de Bourgoingne (Bourgoinge G) ; contes de Gisnes ; Raul de Tournay (Tornay G) ; Robert de Perone. L'an .M.LXVI, regnant le roy Philippe, l'an .VIme apres le trespassement Henri son père, mais s'auqun voelle contredire a cheste chartre (ceste cartre G), que ja n'aviengne, il paiera au roi (roy G) .CCC. lib. d'oir, et puis sa fauseté demore vaine, et il soit condempnez (condempnés G). Je Geffroy, par (per G) la grace de Dieu evesque de Paris et en celui (chelui G) temps concelier (cancelier G) du roy, y fu present et relisant suscrisi.