1212, [février ?].

Philippe Auguste, après jugement par sa cour réglant l'affaire de la succession de la seigneurie de Bourbon, entre Guillaume de Forcalquier et sa femme Marguerite d'une part, et Guy de Dampierre de l'autre, jugement qui rappelait que, d'après la coutume du royaume, une baronnie ne peut être partagée entre héritier et héritière s'il y a un héritier mâle, et que, dans ce cas, la sœur de l'héritier n'a droit qu'à une dot convenable, après accord desdits Guillaume et Marguerite qui ont renoncé, moyennant 1200 marcs d'argent, à leurs droits sur cette seigneurie, confirme, à leur prière, ce jugement par ses lettres patentes.

Référence : Jacques Boussard et Jacques Monicat (éd.), Recueil des actes de Philippe Auguste roi de France. Vol. 3 : Années du règne 28 à 36 (1er novembre 1206 - 31 octobre 1215), Paris, 1966, no1230.

A. Original perdu.

Indiqué : Mention de ce jugement dans une lettre de février 1212, de Guillaume de Forcalquier et Marguerite sa femme, à Blanche, comtesse de Champagne, dont l'original se trouve aux Archives nationales, P 1378, n° 2988, qui a été publiée par Dom Luc d'Achery, Spicil., éd. in-fol., t. III, p. 575, et par A. Du Chesne, Histoire généalogique des ducs de Bourgogne, Preuves, p. 63, et est indiquée par Fazy, Les origines du Bourbonnais, t. I, p. 392, n° 510 ; M.-A. Chazaud, Étude sur la chronologie des sires de Bourbon (xe-xiiie siècles), Moulins, 1865, p. 196-197.

Indiqué : Autre mention dans Thaumas de La Thaumassière, Histoire du Berry, éd. de 1691, p. 777.


Extrait de la lettre de 1212 :

« ... rogavimus autem dominum regem Francorum ut, pro bono pacis, hanc quittationem nostram litteris suis patentibus dicto Guidoni et heredibus suis confirmare et testificari dignaretur, quod quidem ipse sua gratia facere dignatus est diligenter. »

Mention de La Thaumassière :

« ... [le roi] approuve... la transaction faite entre Guillaume de Forcalquier et Marguerite sa femme, d'une part, et notre Guy de Dampierre et Mahaut sa femme, par laquelle ils reconnurent que selon l'usage et coutume de France, la baronie de Bourbon ne pouvoit être partagée et que les filles n'y pouvoient pretendre qu'un mariage avenant, en consideration de quoy ils quitterent tout le droit qu'ils y avoient pour mil deux cens marcs d'argent. »