1215, du 19 avril au 31 octobre. — Paris.
Philippe Auguste confirme les conventions matrimoniales conclues entre Guillaume Crespin et Amicie, fille de Barthélemy de Roye.
A. Original perdu.
Traduction française du xviie s., Archives de l'Eure, série E, Chartrier de Radepont, Registre coté 44, 26e liasse, fol. 3.
Au non de la saincte et inseparable Trinité. Amen. Sçavoir faisons a toulx presentz et advenir que Guillaume de l'Espine a donné au droit de douere a Aymee, fille de nostre bien aymé Berthelemi de Roye (lacune laissée en blanc) tant en fons que en domaine et bois avec touttes leurs appartenances, a telle condition que si touttes les choses dessus dites ne vallent point la tierce partie de toutte la terre du dit Guillaume, c'est que pour deffaulte de ladite tierce partie apres le decez de la mere du dit Guillaume, la dite Emee sera assignee a la terre que la mere dudit Guillaume tient a raison de son douaire, avec touttes les aultres, s'il advenoit que en icelui temps la mere d'icelui decedat, mais s'il advient que icelui Guillaume decede devant sa mere, la dicte Emee auroit son assignation a Estrerpagny avec touttes ses appartenances et ses droitz pour la deffaulte de la terre que la mere du dit Guillaume tient (lacune en blanc) ; derechef et est assçavoir que, en toulx lieux ausquelz le dit Guillaume auroit des terres, icelle Emee auroit la tierce partie pour droit de douaire tant en fon que domaine et de touttes aultres choses, et aussi le dit Berthelemy donne a sa dite fille en mariage cinq centz livres en deniers et soysante mesures en terre ayant cours en France, mais s'il advenoit que icelui decedat et icelle Emee n'ayant point d'heritier d'icelui, et icelle decedante, et icelui n'ayant hoirs d'icelle, le dit Berthelemy prendroit deux centz cinquante livres parisis pour douaire de sa fille, si icelui mouroit devant le dit Guillaume, par chacun an jusques a ce que le dit Berthelemy ayt recouvert payement des dites cinquantes livres, mais s'il advient que le dit Guillaume decede devant elle, le dit Berthelemy prendroit deux centz cinquante livres en la terre du dit Guillaume aultre que du douaire de la dite Emee, par chacun an jusques a ce que le dit Berthelemy ait accompli le mandement d'icelui et ait recouvert payement des dites cinquantes livres, mais si le dit Berthelemi decede sans avoir hoirs nay et procreé, le dit Guillaume soysante livres de terre dessus les dites cinq cens livres avec ses appartenances, et a ceste occasion le dit Berthelemy demeureroit quitte pour ses soysante livres de terre et icelui Guillaume n'auroit plus icelles pour l'advenir. Il est aussi assçavoir que aprés le decez d'iceluy Berthelemy, les terres de sa femme le dit Guillaume aura les essartis avec ce qu'il luy apartient, et aussi toult ce que le dit Berthelemy a et possede au Mont Calvetum et vingt livres (lacune en blanc) de revenu lesquelles il avoit au contoir ou recepte d'iceux, et ausi toultes les vingnes lesquelles a le dit Berthelemy en la chatelenie de Meulum ; touttefoys, s'il advenoit que le dit Berthelemy eult ung heritier masle de sa femme, iceluy Berthelemy pour toultes les choses susdites assignera au dit Guillaume cent mesures de tere de provision en France et d'icelles cent mesures de teres le dit Guillaume sera content et le dit Berthelemy sera ausi content et quite de toultes les conventions et accordz icy dessus escriptz. Et nous, de nostre part, ad la priere et requeste de toultes les parties, nous avons et tenons les dits accordz, comme ilz sont faictz, pour agreables, et si nous le confirmons a celle fin que pour le present et l'advenir ilz sortent en leur effect et vertu par le moyen de nostre seau par nostre puissance et autorité regialle. Donné a Paris l'an de Nostre Seigneur mil CC et quinze et de nostre regne trente six, estant en nostre palais desquelz les noms dessus escris et signes sont enregistrez.