1218, février. — Paris.

Philippe Auguste déclare avoir concédé pour le luminaire de Saint-Martin de Tours la prébende dite du comte d'Anjou qu'il possédait dans cette église et qu'il avait donnée à Guillaume de Ferrières qui en garde l'usufruit.

Référence : Michel Nortier et Charles Samaran (éd.), Recueil des actes de Philippe Auguste roi de France. Vol. 4 : Années du règne 37 à 44 (1er novembre 1215 - 14 juillet 1223), Paris, 1979, no1513.

A. Original perdu.

B. Copie par É. Baluze, Bibliothèque nationale, Collection Baluze, vol. 84, fol. 116, d'après les archives de Saint-Martin de Tours.

C. Copies par R. Monsnyer, Celeberrimae S. Martini Turonensis ecclesiae... historia generalis, Bibliothèque municipale de Tours, mss. 1294-1295, p. 234 et appendice, p. xxxvii, d'après les archives de Saint-Martin de Tours.

D. Copie partielle par dom Housseau, Bibliothèque nationale, Collection de Touraine, vol. 6, n° 2232, d'après les archives de Saint-Martin de Tours (avec la date de 1207, 10 février ancien style).

a. Défense des privilèges de l'église de Saint-Martin de Tours, Titres et pièces justificatives, p. 123, d'après A.

Indiqué : Dom Fr. Le Sueur, Cartulaire de Saint-Martin de Tours, Bibliothèque nationale, ms. lat. 13898, fol. 171 v°, d'après une copie du xvie s. par Fr. Courtin ; É. Mabille, Catalogue analytique des diplômes... relatifs à l'histoire de Touraine, p. 245, d'après D et avec la même date ; E.R. Vaucelle, La Collégiale de Saint-Martin de Tours, p. 180, d'après D et avec la même date.


Texte établi d'après BCa.

Philippus Dei gratia Francorum rex. Noverint universi presentes pariter et futuri quod nos ob reverentiam et honorem beati Martini Turonensis dedimus et concessimus capiceriis et septimanariis ecclesie ejusdem confessoris unam prebendam quam habebamus in ecclesia eadem, que dicitur prebenda comitis Andegavensis ad opus luminaris ejusdem ecclesie ; ita tamen quod Guillelmus de Ferreriis qui eam de donatione nostra possidebat, ipsam quamdiu vixerit pacifice possideat et integre ; post decessum vero dicti Guillelmi, dicta prebenda cum omni integritate devolvatur ad usum luminaris, nec in alios usus possit de cetero converti. Quod ut perpetuum robur obtineat, presentem paginam sigilli nostri authoritate roboramus. Actum Parisius, anno Domini millesimo ducentesimo septimo decimo, mense februario.


Localisation de l'acte

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